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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Pays-Bas (Ratification: 1969)

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En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001, ainsi que dans ses rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS). En réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 1996 de la commission, le gouvernement fournit dans l’annexe du rapport les réponses qu’il avait transmises en 1998 au titre du CESS au sujet des mêmes questions et dont la commission avait pris note ultérieurement dans ses conclusions au titre du CESS. La commission a aussi examiné minutieusement la législation et les informations supplémentaires fournies par le gouvernement avec ses rapports sur les conventions nos 128 et 102, et notamment les brochures «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», «Le système hollandais des prestations d’invalidité», ainsi que le rapport présenté au parlement «Efforts en vue de réintégrer les chômeurs: vue d’ensemble», etc. Elle a également pris note des statistiques sur l’indexation des prestations communiquées par le gouvernement au sujet de l’article 29 de la convention. Elle voudrait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Partie II (Prestations d’invalidité). a) Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la nouvelle définition de l’éventualité prévue à l’article 18 de la loi sur les prestations d’invalidité (WAO), qui prend en compte les qualifications et capacités de travail résiduelles de la personne concernée. La commission note que les règles en matière de détermination de la capacité et de l’aptitude résiduelles de la personne invalide ont été prévues dans le décret d’«évaluation» fourni par le gouvernement. Elle note aussi que le niveau des prestations d’invalidité, prévu dans la loi sur les pensions générales d’invalidité (AAW) et la WAO, dépend du degré d’incapacité et que, selon la brochure jointe au rapport du gouvernement, «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001», la WAO établit sept classes d’incapacité. Etant donné la nature technique de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment le degré d’incapacité est pris en considération et quel degré d’incapacité a été prescrit pour l’éventualité d’«incapacité d’exercer toute activité rémunérée», comme définie à l’article 8 de la convention.

b) Articles 10 et 11 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le niveau des prestations d’incapacité permanente initiales et continues conformément à la WAO. La commission note, cependant, que les calculs fournis dans le rapport du gouvernement n’indiquent pas à quelles prestations ils se réfèrent - les prestations initiales payées au cours de la première étape, dont la durée est fixée à six ans, ou bien les prestations continues payées au cours de la deuxième étape, qui peut durer jusqu’à l’âge de la retraite. Ces calculs supposent simplement que les prestations représentent 70 pour cent des salaires de référence sans spécifier le degré d’incapacité, l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité (les travailleurs âgés de moins de 33 ans au moment de l’éventualité n’ont pas droit au paiement des prestations initiales au cours de la première étape) et la durée du stage accompli. Le gouvernement se réfère aussi aux informations supplémentaires figurant dans la brochure annexée au rapport du gouvernement «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001». La commission note, d’après cette brochure, que le niveau des prestations dépend du degré d’incapacité et de l’âge du bénéficiaire et que, pour une incapacité de 80 pour cent ou plus, le montant des prestations initiales constitue 70 pour cent du 100/108 des salaires journaliers, et non des salaires complets de référence. S’agissant des prestations continues payées au cours de la deuxième étape, leur montant mensuel est calculé sur la base du salaire minimum majoré de 8 pour cent de l’allocation de congé et divisé par 21,75, plus un montant supplémentaire de 2 pour cent de la différence entre le dernier salaire du bénéficiaire et le salaire minimum, multiplié par le nombre d’années entre l’âge de 15 ans et l’âge du bénéficiaire au moment de l’éventualité. Le pourcentage des prestations finales accordées dépend du degré réel d’incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de prendre ces règles en considération pour le calcul du niveau aussi bien des prestations d’incapacité initiales que des prestations continues payées à un bénéficiaire type qui a accompli un stage de quinze ans de cotisations ou d’emploi entre l’âge de 15 ans et son âge au moment de l’éventualité, et dont le dernier salaire était égal au salaire de référence déterminé conformément à l’article 26 ou 27 de la convention, selon ce qui est opportun. Le gouvernement est également prié de se référer aux commentaires relatifs à la Partie V ci-dessous.

c) En ce qui concerne les nouvelles dispositions introduites en 1998 par la loi PEMBA en matière de financement du régime de l’assurance invalidité des travailleurs, établi par la WAO, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au sujet de la convention no 102.

Partie III (Prestations de vieillesse), articles 17 et 18 (lus conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques)). La commission note que le niveau de la pension de vieillesse est calculé dans le rapport pour la pension complète fournie au bénéficiaire qui justifie d’une période de cinquante ans d’assurance, au lieu des trente ans de cotisations prévus à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note aussi que, selon le rapport, chaque année manquante de cotisations entraîne une réduction de 2 pour cent de la pension. La commission croit donc comprendre que, pour correspondre à un stage de trente ans de cotisations, la pension complète de vieillesse devra être réduite de 40 pour cent. Dans certains cas, la pension qui en résulte peut être inférieure au revenu social minimum en vigueur aux Pays-Bas, auquel cas le bénéficiaire aurait droit à un supplément de manière que la pension de vieillesse atteigne le niveau prévu dans la loi sur l’assistance nationale (ABW). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions d’attribution de cette assistance supplémentaire aux bénéficiaires de pension en indiquant si le supplément doit faire l’objet d’une analyse des moyens. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte actualisé de l’ABW, avec une indication des dispositions pertinentes.

En ce qui concerne le montant exact des prestations, la commission note que les montants de la pension de personne célibataire, de la pension de couple et de la pension de parent célibataire, indiqués à la page 5 du rapport, sont inférieurs aux montants des mêmes pensions indiqués à la page 6. Par ailleurs, les deux montants indiqués de la pension de couple qui, selon la brochure «Etude succincte de la sécurité sociale aux Pays-Bas, janvier 2001» fournie par le gouvernement, devraient représenter 100 pour cent du salaire minimum, sont soit inférieurs, soit supérieurs au salaire minimum indiqué. Vu ces incohérences, la commission voudrait demander au gouvernement de recalculer le niveau des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type (un homme ayant une épouse d’âge à pension), dans son prochain rapport, sur la base de statistiques actualisées couvrant la même période de temps et en additionnant le montant mensuel de l’allocation de congé qui est payé une fois par an. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.

Partie IV (Prestations de survivants), article 21. En référence à ses précédents commentaires au sujet du nouveau régime de prestations de survivants (loi générale relative aux survivants), qui est entré en vigueur le 1er juillet 1996, la commission note que l’hypothèse de base du gouvernement est qu’une veuve ou un veuf devrait être capable de subvenir à ses besoins sauf en cas d’empêchement tel que les responsabilités familiales ou l’incapacité de travail. La catégorie née avant le 1er janvier 1950 est considérée comme une catégorie transitoire, et les personnes nées après cette date sont considérées comme ayant une chance équitable sur le marché du travail et bénéficient de toute la gamme de services destinée à leur réintégration sur le marché du travail.

Article 22. Selon les statistiques fournies dans le rapport, le nombre des personnes économiquement actives couvertes par le système de la sécurité sociale en 1999 représente 7 097 000 et dépasse le nombre total de personnes économiquement actives aux Pays-Bas (6 364 000), portant ainsi la couverture des prestations de survivants à 111 pour cent. La commission note que ces données ne sont pas compréhensibles. En comparant les données fournies dans le rapport sur la couverture personnelle des autres branches de la sécurité sociale, la commission estime que le chiffre 6 364 000 ne concerne pas le nombre total de personnes économiquement actives, comme déclaré dans le rapport au sujet de l’article 16 de la convention, mais le nombre total de travailleurs, comme déclaré au sujet de l’article 9. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer s’il s’agit bien de cela et de fournir des calculs actualisés sur le nombre de personnes réellement couvertes par les prestations de survivants.

Article 23. Le rapport indique que les paiements, les prestations et les allocations familiales ont été calculés sur la même base de temps, c’est-à-dire janvier 1994. Le montant du salaire minimum est fourni pour le 1er juin 1999, l’indice des paiements est indiqué pour la période du 30 juin 1994 au 30 juin 1999 et le montant de la pension de survivants est fourni pour la période du 30 juin 1992 au 30 juin 1994. La commission note également que le gouvernement fait rapport pour la période du 1er juin 1996 au 1er juillet 2001. Dans cette situation, la commission n’est pas en mesure de comprendre pour quelle période le gouvernement calcule le niveau des prestations de survivants. Elle voudrait faire observer que des données disparates, fournies pour différentes périodes de temps et qui ne correspondent pas à la période pour laquelle le rapport est soumis, rendent impossible tout calcul correct du niveau des prestations en vue de vérifier si ce niveau atteint le niveau minimum prescrit par la convention pendant la période couverte par le rapport du gouvernement.

Pour ce qui est des données statistiques utilisées par le gouvernement pour calculer le niveau des prestations de survivants, les montants des prestations indiquent une baisse importante par rapport aux mêmes données fournies par le gouvernement dans son précédent rapport pour l’année 1994. Ainsi, le montant de la pension allouée à une veuve ayant des enfants est tombé de 2 419,72 florins en 1994 à 2 261,34 florins indiqués dans le présent rapport, le montant de l’allocation familiale a également baissé passant de 470,40 florins en 1994 à 390,91, et le montant de l’allocation de congé payée à la veuve a également baissé, passant de 158,25 florins en 1994 à 118,76. La commission prie le gouvernement de bien vouloir expliquer les raisons de cette baisse des prestations, si les chiffres fournis dans son rapport actuel sont plus récents que ceux fournis en 1994. Elle note à ce propos que les mêmes montants de la pension d’orphelin et de la pension de veuve sans enfant, qui, dans le précédent rapport, portaient sur l’année 1994, portent dans le rapport actuel sur l’année 1992. En ce qui concerne l’exactitude des données, la commission voudrait également faire observer que le montant du salaire minimum légal indiquéà la page 5 du rapport est fixéà 2 344,20 florins, alors qu’à la page 7, il est inférieur de un florin. Le gouvernement est priéégalement de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles le montant de base de l’allocation familiale applicable aux familles ayant deux enfants âgés de 6 à 11 ans, utilisé pour le calcul du niveau des prestations d’invaliditéà la page 3 du rapport, représente 1 060,10 florins, alors que la même allocation dans le calcul des prestations de survivants à la page 7 représente seulement 390,91 florins. La commission note à cet égard que, selon le dernier rapport du gouvernement sur la convention no 102, pour la période 1996-2001, le montant de 1 060,10 florins représente le double de l’allocation familiale de 530,05 florins par enfant par trimestre pour les familles ayant deux enfants âgés de 6 à 12 ans à la fin de la période spécifiée (non spécifiée, probablement 1999). Pour ce qui est du second montant de 390,91 florins, la commission rappelle que ce dernier montant a été mentionné dans le trente-deuxième rapport annuel sur le CESS comme étant le montant de l’allocation familiale payable aux familles ayant un enfant âgé de 6 à 12 ans, par trimestre en juin 1999. La commission saurait gré au gouvernement si, dans ses prochains calculs du niveau de prestations de survivants sur une base mensuelle, il utiliserait le montant mensuel de l’allocation familiale, au lieu du montant trimestriel, comme il l’avait fait précédemment, payable aux familles ayant deux enfants âgés de moins de 6 ans, au cours de l’emploi ainsi qu’au cours de l’éventualité. Enfin, compte tenu du fait que les prestations de survivants incluent les prestations de l’époux survivant, l’allocation d’enfant à charge, les prestations d’orphelin et l’allocation brute de congé par mois, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport la manière dont les prestations de survivants pour un bénéficiaire type de cette branche (une veuve ayant deux enfants à charge) sont calculées. Prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet de la Partie V ci-dessous.

Articles 25 et 33, paragraphe 1. La commission note que, alors que l’article 25 de la convention exige que les prestations de survivants soient accordées tout au long de l’éventualité, aux termes de l’article 16, paragraphe 1 c), de la loi générale sur les survivants (ANW), les prestations de survivants prennent fin lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, lorsqu’il a droit à une pension de vieillesse en vertu de la loi générale sur les pensions de vieillesse (AOW). Elle note aussi qu’aux termes de l’article 24(2) de l’ANW l’allocation d’orphelin de père ou de mère payable à l’époux survivant prenant soin de l’enfant du conjoint décédé, prend également fin lorsque l’époux atteint l’âge de 65 ans. La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la convention, lorsque les prestations de survivants sont remplacées par les prestations de vieillesse, aucune réduction du montant de la prestation ne doit en résulter pour la personne protégée. La commission souhaiterait en conséquence que le gouvernement démontre dans son prochain rapport, sur la base de statistiques comparables couvrant la même base de temps, que le niveau de vie assuréà une veuve ayant deux enfants par les prestations de survivants ne serait pas réduit lorsque ces dernières sont remplacées par les prestations de vieillesse. Pour ce qui est du calcul du niveau de ces prestations, prière de se référer également aux commentaires formulés au sujet des articles 17, 23 et Partie V de la convention.

Partie V (Calcul des paiements périodiques). En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des calculs du niveau de prestations fournis par le gouvernement dans son rapport en juin 1999, ainsi que dans son trente-cinquième rapport annuel sur le CESS en juin 2002. Elle note également la structure complexe des allocations familiales fournies au cours de l’emploi et au cours de l’éventualité, lesquelles dépendent de l’âge de l’enfant, de la dimension de la famille et du fait que l’enfant soit né avant ou après le 1er janvier 1995. Dans le but de vérifier si le niveau des prestations d’invalidité et de survivants atteint, dans tous les cas, le niveau minimum des prestations prescrit par la convention pour un bénéficiaire type ayant des responsabilités familiales (un homme ayant une épouse et deux enfants ou une veuve ayant deux enfants), la commission prie le gouvernement d’utiliser dans ses calculs le montant le plus bas de l’allocation familiale prévu pour un enfant à charge. La commission comprend, d’après le trente-cinquième rapport annuel sur le CESS, que le montant le plus bas de l’allocation familiale est payé par rapport à un enfant âgé de moins de 6 ans, né après le 1er janvier 1995. Elle prie le gouvernement de confirmer si c’est bien le cas et, dans l’affirmative, d’utiliser le montant mensuel correspondant de cette allocation familiale par rapport à deux enfants, dans le calcul du niveau des prestations d’invalidité et de survivants. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer si l’allocation de congé, à laquelle il se réfère pour le calcul des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, est également payée au cours de l’emploi et, le cas échéant, si son montant est différent de celui qui est payé au cours de l’éventualité en question. Enfin, compte tenu de ces considérations, elle voudrait demander au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques actualisées sur le niveau des prestations pour la période couverte par son prochain rapport, couvrant la même base de temps que pour l’année 2002 et selon les modalités requises dans le formulaire de rapport relatif à la convention, en indiquant clairement si les statistiques se réfèrent à des montants bruts ou nets.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

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