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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 17 et 18 de la convention (en relation avec l’article 26). Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type, tel que défini dans l’article 26, paragraphe 6 a), de la convention, s’élevait en 2000 à 47,4 pour cent du salaire net, le niveau prescrit par la convention de 45 pour cent étant donc dépassé. La commission prend note de ces informations. Elle constate toutefois que les statistiques fournies sont succinctes. Afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont les dispositions relatives au niveau de la pension de vieillesse sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations statistiques dans la forme requise par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention, pour la même période de référence et en particulier le salaire brut et net de l’ouvrier masculin qualifié tel que défini à l’article 26, paragraphe 6 ou 7, ainsi que le montant de la pension de vieillesse (qui lui serait servie) en en précisant le montant de base et le montant à taux variable calculé pour une période d’assurance de trente années, conformément à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention.

Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la révision des pensions de vieillesse ainsi que des statistiques figurant dans son rapport sur l’évolution du coût de la vie, des salaires et de la pension (moyenne par bénéficiaire). Elle relève toutefois que les périodes prises en considération ne coïncident pas toutes dans la mesure où, pour l’indice du coût de la vie et celui des salaires, la période prise en compte paraît être celle entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, alors que pour l’évolution des prestations cette période est comprise entre septembre 1999 et janvier 2001. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra pour la même période de référence toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l’article 29 de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, si l’indice du coût de la vie et celui des salaires ont augmenté respectivement de 3,9 pour cent et 6,29 pour cent entre janvier 1999 et décembre 2000, les pensions n’ont par contre augmenté entre septembre 1999 et janvier 2001 que de 0,9 pour cent. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les raisons de ce décalage ainsi que, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de l’article 29 de la convention sur ce point.

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