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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Ouganda (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 4 de 1975 sur l’emploi est en cours de révision pour assurer sa conformité avec la convention. Elle avait souligné que la convention n’autorise pas de dérogation à l’interdiction du travail souterrain pour les apprentis, comme le permet l’article 51 du décret sur l’emploi. Rappelant que le gouvernement annonce depuis de nombreuses années son intention de rendre la législation conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que cette modification sera achevée dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphe 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’un spécimen du registre spécial tenu par l’employeur faisant travailler des jeunes, conformément à l’article 55 du décret sur l’emploi et à l’article 41 du règlement portant sur la même matière.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des statistiques du nombre et de la nature des infractions éventuellement constatées.

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