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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Madagascar (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations complémentaires sur l’application de la convention transmises par le gouvernement en octobre 2000. Elle relève qu’une nouvelle approche de l’élaboration de la politique nationale de l’emploi avait été adoptée, à laquelle le BIT a apporté son appui sous forme d’assistance technique et financière. Elle prie le gouvernement d’exposer dans son prochain rapport l’action entreprise à la suite de l’assistance reçue du BIT en matière de politique de l’emploi et d’indiquer si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre les objectifs établis. Prière également de communiquer copie des rapports, études et enquêtes, données statistiques ventilées et précises permettant d’évaluer correctement la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi dans le pays.

2. La commission relève également que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont estimé que Madagascar pouvait prétendre à un plan de réduction de sa dette au titre de l’Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés. Malgré quelques améliorations des indicateurs économiques, la pauvreté touche en effet sept individus sur dix. Les ressources allouées au titre de l’Initiative sont destinées aux domaines prioritaires définis par le gouvernement dans un cadre stratégique détaillé de lutte contre la pauvreté, qui devra être défini en consultant largement la société civile. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement continuera à donner priorité dans ses programmes aux objectifs du plein emploi et fournira dans son prochain rapport des indications sur la mesure dans laquelle les objectifs de l’emploi définis dans le cadre stratégique détaillé de lutte contre la pauvreté ont été atteints (articles 1 et 2 de la convention).

3. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les effets dont les programmes mentionnés antérieurement (notamment le projet MAG/94/006 pour la promotion de l’emploi des femmes, le projet MADIO et les programmes d’emploi rural) ont été suivis.

4. Article 3. Prière également de donner des exemples sur la manière dont le Conseil national pour l’emploi aborde les questions de politique de l’emploi, notamment dans le cadre de la nouvelle politique nationale de l’emploi et du cadre stratégique détaillé de lutte contre la pauvreté. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de la manière dont les consultations sont menées avec les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel.

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