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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Lettonie (Ratification: 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses deux brefs premiers rapports.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le ministère de la Protection sociale a publié un document sur la promotion de l’emploi dans le pays qui prévoit l’élaboration d’un Plan national annuel pour l’emploi s’appuyant sur les directives communautaires et tenant compte de la situation de l’emploi dans le pays. Prière de fournir des détails sur ce document et sur le plan national pour l’emploi.

3. Article 1, paragraphe 2 a) et c). La commission note que le taux de chômage officiel a atteint 9,1 pour cent en 1999 et que l’enquête sur la main-d’œuvre révèle un taux de chômage de 13,5 pour cent en 1999. Les jeunes, les handicapés et les travailleurs âgés sont les plus exposés au risque du chômage. Les chômeurs de longue durée représentent 30 pour cent de l’ensemble des chômeurs. Le nombre d’emplois a baissé entre 1990 et 1996 de 28 pour cent au total, les secteurs les plus touchés étant ceux de l’industrie et de la construction alors que l’emploi dans les secteurs des services et de l’agriculture a légèrement augmenté. Prière de continuer à fournir des données détaillées sur les tendances du marché du travail y compris des statistiques sur la main-d’œuvre, en particulier les jeunes, les personnes handicapées, les travailleurs âgés et les chômeurs de longue durée. La commission note que l’objectif principal du gouvernement en matière de politique de l’emploi est de parvenir à un équilibre dans l’ensemble du pays et de promouvoir l’égalité des chances. Prière de fournir des informations sur la manière dont ces objectifs sont atteints en pratique, en particulier en ce qui concerne les femmes et les groupes socialement désavantagés. La commission fait également référence à sa demande directe de 1999 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle demandait au gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’origine nationale était assurée dans la pratique.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les politiques monétaire, fiscale, commerciale ou d’investissement. La commission souhaiterait recevoir des informations sur ces points comme demandé dans le formulaire de rapport au titre de l’article 1.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il mène une politique active en matière de marché du travail et elle lui demande de fournir des détails sur ses politiques et programmes. La commission note également les statistiques fournies sur les taux de participation en matière de travail rémunéréà court terme. Parmi les chômeurs à la recherche d’un travail rémunéréà court terme, seuls 27 pour cent d’entre eux ont été en mesure d’obtenir un emploi, ce qui tend à indiquer qu’un financement plus important est nécessaire pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer aux projets de travaux publics. Prière d’indiquer si des financements complémentaires sont disponibles ou si des programmes de substitution sont offerts. Prière de donner des informations sur la manière dont le service de l’emploi national encourage les personnes à la recherche d’un emploi à rechercher de l’aide pour faciliter leur embauche.

6. La commission prend note des informations fournies sur le pourcentage de personnes au chômage bénéficiant d’une formation et sur les taux de placement. Il semble que la formation soit relativement efficace pour faciliter l’obtention d’un emploi mais qu’à l’heure actuelle l’offre de formation soit insuffisante. Prière de fournir des informations sur les types de formations dispensées et d’indiquer si le gouvernement envisage d’étendre les services offerts.

7. Article 2. Le gouvernement déclare que le groupe de travail chargé de l’élaboration du Plan national pour l’emploi compte parmi ses membres des fonctionnaires des ministères de la Protection sociale, de l’Education et de la Science, des Finances et d’autres ministères. Le gouvernement déclare que le Service public de l’emploi procède à une analyse trimestrielle de la demande et de l’offre de main-d’œuvre et recueille des informations sur les postes vacants prévus. Ces informations sont utilisées pour mettre au point les nouvelles politiques et les nouveaux programmes. Le gouvernement a ainsi mis en place des formations en cours d’emploi et des formations dans l’artisanat. La commission prend note de ces informations et souhaiterait recevoir davantage de renseignements sur la manière dont la promotion de l’emploi est examinée dans le cadre des politiques économiques et sociales coordonnées.

8. Article 3. Le gouvernement déclare que le document sur la promotion de l’emploi dans le pays prévoit la création d’un conseil pour l’emploi dans le cadre institutionnel du Conseil de coopération tripartite national. Le groupe de travail chargé d’élaborer le Plan national pour l’emploi comporte des représentants des partenaires sociaux. Il existe également un Conseil de coopération tripartite pour l’enseignement professionnel et l’emploi auquel s’ajoute un Sous-conseil de coopération tripartite pour les affaires relatives au travail. La commission prend note de ces informations avec intérêt et souhaiterait recevoir un complément d’informations et savoir si les partenaires sociaux participent également à la formulation des programmes et au processus d’examen. Prière d’indiquer également si des consultations sont menées avec des représentants des travailleurs des secteurs rural et informel comme requis dans le formulaire de rapport sous l’article 3.

9. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le Bureau selon lesquelles le gouvernement a reçu une aide du BIT, avec le soutien du PNUD, pour l’aider à formuler une stratégie de lutte nationale contre la pauvreté dans le cadre du suivi du Sommet mondial de 1995 sur le développement social. La Lituanie a participéà la Conférence régionale de l’OIT en 2000 sur la lutte contre la pauvreté dans les Etats baltes. Le PNUD et l’OIT ont également lancé un programme visant à réduire les différences régionales, économiques et dans l’emploi par le biais de la promotion du développement économique local et d’un développement durable en Lituanie orientale. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’information sur le résultat de cette coopération et sur toute mesure de suivi qui aurait pu être prise.

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