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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Equateur (Ratification: 1972)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, reçu en septembre 2002, dans lequel il fait état d’un nouveau système économique et de change fondé sur la dollarisation, priorité ayant été donnée à la diminution des dépenses publiques. En 2001, l’économie équatorienne a enregistré une forte reprise qui a largement favorisé les secteurs de la construction et du commerce, et l’industrie manufacturière. La moyenne annuelle du taux de chômage est passée de 14,4 à 10,4 pour cent dans les trois villes les plus importantes du pays, à savoir Guayaquil, Quito et Cuenca. On enregistre également une forte émigration (entre 1998 et 2000, quelque 230 000 personnes auraient quitté le pays). La construction d’un nouvel oléoduc, qui devrait être achevé en 2003, pourrait également relancer les exportations pétrolières. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait indiqué que, pour atteindre les objectifs de plein emploi productif qu’établit la convention, les politiques gouvernementales devraient donner prioritéà la promotion de l’emploi et au développement social pour lutter contre la pauvreté. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les liens qui ont étéétablis entre les objectifs de la politique de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux.

2. La commission rappelle que la collecte et l’analyse de données statistiques doivent servir de base à l’adoption de mesures en matière de politique de l’emploi. La commission souhaiterait à nouveau des informations sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous-emploi dans l’ensemble du pays, et sur la mesure dans laquelle ils touchent les catégories les plus vulnérables de la population active (par exemple, les femmes, les jeunes et les travailleurs ruraux), lesquelles, en général, éprouvent le plus de difficultés pour trouver un emploi durable.

3. Article 3. Le gouvernement fait état dans son rapport du projet ECU-004 de 1997, lequel n’aurait pas permis au dialogue social tripartite de progresser véritablement. Le gouvernement fait également mention des consultations qui se sont tenues en vue de la fixation de salaires minimums. La commission rappelle que les consultations requises par la convention doivent porter sur les mesures à adopter en matière de politique de l’emploi, et qu’il faut tenir pleinement compte de l’expérience et de l’opinion des personnes consultées pour que celles-ci collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et aident à recueillir les appuis nécessaires à l’exécution de ces politiques. Les consultations avec les représentants des personnes intéressées devraient comprendre, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que les représentants d’autres secteurs de la population active, par exemple des travailleurs du secteur rural et du secteur informel. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 3 de la convention, c’est-à-dire à propos des consultations requises pour la politique de l’emploi.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à la suite de l’assistance technique que le BIT a apportée en matière de politiques de l’emploi.

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