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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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1. La commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales a élaboré un projet de révision de la loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet vise à interdire la discrimination directe et indirecte basée sur le sexe, et mentionne explicitement le harcèlement sexuel. La commission note que le projet a été adopté par le Parlement en 2001. La commission prend note également de l’adoption de la loi no 210/1999 concernant le congé de paternité. Le gouvernement est prié de fournir les deux lois en question avec son prochain rapport. Tout en notant les efforts accomplis en vue de l’établissement d’un nouveau Code du travail, visant àéliminer les contradictions entre la législation nationale et les normes internationales en matière d’égalité, la commission invite le gouvernement à fournir des informations, dans son prochain rapport, sur le progrès réaliséà cet égard ainsi qu’une copie du texte aussitôt qu’il est adopté.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement de l’ordonnance d’urgence no 137/2000 sur l’état d’urgence concernant la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination. L’ordonnance en question interdit la discrimination de la part de toute personne physique ou morale, y compris des institutions publiques, et prévoit des sanctions administratives en cas d’infraction, à moins qu’un acte discriminatoire ne soit passible d’une peine prévue dans le Code pénal. L’article 2 définit la «discrimination» comme comportant «toute différence, exclusion, restriction ou préférence basée sur la race, la nationalité, l’appartenance ethnique, la langue, la religion, le statut social, la croyance, le sexe ou l’orientation sexuelle, l’appartenance à une catégorie défavorisée ou sur tout autre critère visant à ou entraînant des restrictions en matière de reconnaissance de l’égalité, d’exercice des droits de la personne et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique, ou empêchant l’exercice de tels droits». L’expression «catégorie défavorisée» couvre des catégories placées dans des situations d’inégalité par rapport à la majorité des citoyens en raison de leur origine sociale ou d’un handicap, ou des personnes rejetées ou marginalisées en raison de circonstances spécifiques, et notamment l’infection par le virus du SIDA. L’article 2(5) de l’ordonnance en question prévoit que l’élimination de la discrimination doit être réalisée au moyen de mesures de discrimination positive et de l’application de sanctions. L’ordonnance comporte des dispositions spéciales sur l’égalité en matière d’emploi et de profession, interdisant la discrimination, notamment, à l’égard de la conclusion, la suspension ou la modification des contrats de travail, de la rémunération et autres prestations, de la formation et de la promotion et de l’affiliation syndicale (art. 6). Par ailleurs, la discrimination en matière d’annonces d’emploi ou d’entretiens d’embauche est punissable en tant qu’infraction. Aux termes de l’ordonnance susvisée, un conseil national de la prévention de la discrimination doit être créé et sera chargé de recevoir les requêtes et d’appliquer les sanctions en cas d’infraction. Les victimes peuvent également recourir devant les tribunaux, où les organisations non gouvernementales de droits de la personne peuvent comparaître en tant que parties, dans les affaires de discrimination, si elles y sont autorisées par les victimes concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique et le contrôle de l’application de l’ordonnance no 137/2000 et sur toutes mesures prises pour la porter à l’attention des travailleurs et des employeurs. Tout en notant que le Parlement a approuvé l’ordonnance no 137/2000 en janvier 2002, le gouvernement est prié d’en fournir une copie, telle qu’elle a été approuvée.

3. En référence à ses précédents commentaires concernant l’égalité d’accès pour les minorités à l’éducation et à la formation, la commission prend note de l’adoption par le Parlement de la loi no 151/1999, approuvant l’ordonnance d’urgence no 36/1997, qui a modifié et complété la loi sur l’éducation no 84/1995. La commission note que la loi susvisée prévoit le droit des personnes appartenant aux minorités nationales de recevoir l’éducation, si elles le désirent, dans leur langue maternelle, à tous les niveaux et dans toutes les catégories de l’enseignement. La commission prend note des différents programmes et activités entrepris pour promouvoir l’éducation des personnes appartenant aux communautés rom, y compris de la nominationd’inspecteurs scolaires appartenant à la communauté rom ainsi que l’emploi et la formation de personnel enseignant appartenant à la communauté rom. Elle note que le pourcentage global des enfants appartenant aux minorités, recevant une instruction au niveau pré-universitaire dans leur langue maternelle n’a pas changé entre 1997-98 et 2000-01. Cependant, les informations statistiques fournies par le gouvernement indiquent, pour la première fois, que les enfants des communautés rom ont réellement reçu une instruction dans leur langue (en 1999-2000: 162 enfants; en 2000-01: 89 enfants), mais non au niveau de l’éducation postsecondaire ou de la formation professionnelle. Pour ce qui est de l’enseignement universitaire, la commission note que, dans certaines universités publiques, des cours dans les langues de minorités sont assurés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes: 1) les mesures prises pour informer les parents des enfants appartenant aux minorités à propos du droit de leurs enfants de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle ou toutes autres mesures destinées à encourager les membres des minorités nationales à utiliser cette possibilité; 2) les résultats de toute évaluation ou recherche au sujet des incidences de l’introduction de l’instruction dans la langue maternelle, grâce aux modifications de 1997 et 1999 apportées à la loi sur l’enseignement, sur l’accès des minorités à l’éducation et à l’emploi; 3) les mesures destinées à promouvoir une participation accrue des membres des minorités à l’éducation, au niveau de la formation professionnelle et de l’apprentissage et au niveau postsecondaire, 4) une action ciblée destinée à assurer l’accès à la formation et à l’éducation pour les communautés rom, y compris des personnes ayant abandonné leurs études. Par ailleurs, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des minorités à l’éducation et à la formation, y compris dans leurs langues maternelles.

4. S’agissant de l’accès des membres des communautés rom à l’emploi et à des professions particulières, la commission note un léger accroissement du taux d’emploi des Rom entre 1999 et 2000. Alors que le nombre global des personnes économiquement inactives appartenant aux communautés rom a légèrement baissé entre 1999 et 2000, le taux de chômage des Rom a légèrement augmenté. La commission reste préoccupée par le pourcentage encore très élevé de personnes des communautés rom appartenant à la catégorie des «personnes économiquement inactives». Elle note, en particulier que, parmi la population rom, le pourcentage des personnes économiquement inactives dont l’âge se situe entre 25 et 49 ans représente le double du pourcentage par rapport à l’ensemble de la population. Pour ce qui est de la répartition des travailleurs rom entre les différents groupes professionnels et les différentes activités économiques, la commission note à nouveau l’absence de personnes des communautés rom dans les emplois mieux rémunérés ou d’un niveau supérieur ainsi que leur concentration dans certains domaines d’activité, tels que le travail agricole, le bâtiment ou la pêche. Compte tenu des informations susmentionnées, la commission souligne que l’élimination de la discrimination à l’encontre des personnes appartenant aux communautés rom en matière d’emploi et de profession est une tâche qui exige des efforts soutenus et coordonnés de la part des différentes institutions publiques et privées compétentes, en étroite collaboration avec les représentants des communautés rom ainsi qu’avec les partenaires sociaux. La commission note à ce propos l’adoption par le gouvernement d’une «stratégie destinée à améliorer les conditions des communautés rom» pour la période 2001-2010 avec un plan d’action à moyen terme couvrant les années 2001 à 2004, laquelle est le fruit d’efforts conjugués de la part du gouvernement et des organisations représentatives des communautés rom. Elle prend note en particulier des mesures d’application de la stratégie dans les domaines de la formation et de la réinsertion professionnelles, de l’accès au marché du travail, de la création d’emplois, de l’établissement de mesures fiscales d’incitation à l’emploi de personnes des communautés rom, des mesures de promotion et de sensibilisation, de formation à l’égalitéà tous les niveaux de l’administration publique, ainsi que différentes mesures destinées à améliorer l’accès à l’éducation et à la formation. La commission note que le plan d’action fait une référence particulière aux projets de création d’emplois pour les femmes des communautés rom. La commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir un climat de respect et de tolérance à l’égard des communautés rom dans la société, ce qu’elle considère comme une condition préalable à la réalisation d’un progrès sensible en matière de lutte contre la marginalisation et l’exclusion économique des Rom et de leurs communautés, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation en matière d’application de chacune des mesures figurant dans le plan d’action à moyen terme concernant la non-discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’éducation, y compris sur les résultats concrets réalisés et les difficultés rencontrées. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation de l’emploi de tous les groupes minoritaires.

5. Mesures de réparation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle examine la suite donnée aux recommandations no 6 (demandes d’examens médicaux en raison des traitements subis en détention, formulée par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leur maison détruite par l’effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d’enquête (Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, supplément 3). En ce qui concerne la recommandation no 18, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que 36 autres maisons appartenant aux minorités nationales ont été restituées conformément à l’ordonnance no 83/1999, qui a été modifiée par l’ordonnance no 101/2000. La commission note également que jusqu’à dix maisons par centre religieux ou commune ont été restituées conformément à l’ordonnance no 94/2000. Aux termes de la décision no 1334/2000, qui modifie l’ordonnance no 83/1999 concernant la restitution des propriétés aux communautés appartenant aux minorités nationales, le gouvernement s’attend à ce que 37 autres maisons, dont 20 appartenant à la communauté juive, soient restituées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes encore pendantes concernant la restitution de biens, et de la tenir informée des restitutions de biens aux personnes concernées appartenant aux minorités nationales. Pour ce qui est de la recommandation no 6, la commission avait précédemment noté que l’article 10 de la loi no 118/1990 a été modifié en vue d’octroyer une indemnisation et un certain nombre de prestations aux personnes ayant été persécutées pour des raisons politiques pour avoir pris part aux mouvements de grève de 1987. Elle note, en particulier, que les personnes concernées ont droit à l’accès gratuit, sur une base prioritaire, aux soins médicaux et aux médicaments, et à ce que leur période d’emploi soit prise en considération pour la période couverte aux fins du calcul de prestations. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 118/1990, dans sa teneur modifiée, et en particulier au sujet des demandes d’examens médicaux présentées par des personnes qui avaient participé aux grèves de 1987 et qui avaient, par la suite, été réhabilitées par les tribunaux. La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle indemnisation accordée à des personnes qui avaient pris part aux grèves de 1987. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport les informations demandées.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement

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