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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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1. La commission continue d’assurer le suivi des recommandations formulées en 1991 par le comité chargé par le Conseil d’administration d’examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution de la convention, en particulier en ce qui concerne les travailleurs noirs de Mauritanie d’origine sénégalaise qui ont subi des préjudices dans leur emploi, suite au conflit avec le Sénégal de 1989. La commission veille donc à ce que des mesures appropriées soient mises en œuvre pour réparer les préjudices portés aux ressortissants mauritaniens ayant fait l’objet de discrimination, notamment des mesures de réintégration de ces personnes dans leur emploi et dans leurs droits y afférents. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que tous les travailleurs justifiant d’un droit quelconque auprès de leur ex-employeur ont pu recouvrer ses droits sans restrictions ni entraves, et que des recours administratifs ou judiciaires sont ouverts à quiconque s’estimerait lésé dans ce domaine. La commission rappelle également que, dans des commentaires précédents, elle avait noté que nombre de travailleurs avaient recouvré leurs droits en matière de pensions de retraite. La commission avait demandé des informations, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs réintégrés, sur tout paiement d’arriérés de salaires et sur les recours introduits par des travailleurs. Constatant avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ces points, la commission est obligée de demander de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs réintégrés dans la fonction publique après les événements de 1989 et les recours administratifs ou juridiques introduits par des personnes s’estimant lésées dans ces domaines. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir. A propos du paiement d’arriérés de salaires aux travailleurs intéressés, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 95.

2. La commission rappelle qu’elle est préoccupée par la situation des anciens esclaves et de leurs descendants et qu’elle avait précédemment noté que le gouvernement avait pris des mesures à caractère politique et social pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la formation des groupes ethniques défavorisés, en particulier les groupes victimes de l’esclavage avant que celui-ci ne soit aboli. Elle rappelle également qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques ou d’autres informations sur la participation des groupes ethniques ou sociaux désavantagés à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement, de nouveau, indique qu’il ne dispose pas d’informations statistiques sur les différentes catégories de fonctionnaires, étant donné que tous les Mauritaniens sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d’origine, de sexe ou de religion. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’information sur les mesures prises pour accroître le taux de formation et d’emploi de ces groupes ethniques, et sur l’impact de ces mesures. La commission prend note des observations finales du 20 août 1999 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.82) sur les allégations selon lesquelles certains groupes de population, en particulier les communautés noires, souffrent toujours de diverses formes d’exclusion et de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Le comité a attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de collecter et d’analyser des données statistiques et des informations pour pouvoir déterminer l’évolution de la situation et évaluer l’impact de sa politique nationale de lutte contre la discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès des groupes sociaux et ethniques désavantagés, y compris les anciens esclaves et leurs descendants, à la formation, à l’emploi et à la profession, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine sociale, et de fournir des informations statistiques ou autres pour qu’elle puisse suivre la situation à cet égard.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

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