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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Se référant à son observation, la commission désire attirer l’attention du gouvernement et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 7 de la convention. a) La commission note que l’article 2 du décret suprême no 24469 de 1997 portant règlement d’application de la loi sur les pensions no 1732 de 1996 comprend une définition de l’accident de travail incluant les accidents de trajet mais uniquement pour autant que l’employeur ait fourni les services de transport. Etant donné le caractère restrictif de cette définition, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la législation de manière à adopter une définition de l’accident de trajet qui soit indépendante du mode de transport utilisé.

b) Par ailleurs, la commission rappelle que les accidents de trajet ne sont pas inclus dans la définition des accidents du travail donnée par l’article 27 du Code de sécurité sociale et l’article 115 de son règlement d’application. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour compléter la définition de l’accident de travail prévue par ces dispositions, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. a) Le règlement d’application de la loi no 1732 de 1996 contient à son article 2 une définition générale du terme «maladies professionnelles». Par ailleurs, il paraît découler de l’article 62 dudit règlement que, conformément à ce que préconise l’article 8 c) de la convention, cette définition est complétée par une liste des maladies professionnelles. La commission espère que cette liste comprend toutes les maladies et les travaux énumérés au tableau I joint à la convention et prie le gouvernement d’en communiquer le texte.

b) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe I du Règlement de sécurité sociale, de manière à la mettre en harmonie avec la liste figurant dans la convention.

Article 9, paragraphe 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, conformément aux articles 16 et 17 du Code de sécurité sociale, les soins médicaux sont dispensés pendant vingt-six semaines (pouvant être prolongés de vingt-six semaines supplémentaires). La commission prie le gouvernement d’examiner les mesures qui devraient être prises afin de permettre aux victimes d’accidents du travail et notamment aux bénéficiaires d’une pension d’incapacité permanente d’avoir recours, en cas de besoin, à l’assistance médicale au-delà de la période précitée, étant donné qu’aux termes de cette disposition de la convention les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité.

Article 16. La commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement que la loi sur les pensions de 1996 ne contient pas de dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes de lésions professionnelles dont l’état requiert l’assistance constante d’une tierce personne. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16 de la convention.

Article 17. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre la révision du montant des pensions d’invalidité dues en cas de lésions professionnelles de manière à tenir compte des modifications qui pourraient survenir ultérieurement dans le degré de l’invalidité.

Article 18, paragraphe 1. La commission note avec intérêt qu’en application de l’article 10 de la loi sur les pensions, lu conjointement avec son article 5, que les veufs ont désormais droit à une pension de survivants.

Article 18, paragraphe 2. L’article 12 de la loi sur les pensions prévoit une prestation pour frais funéraires égale à 1 100 bolivianos, avec maintien de la valeur par rapport au dollar des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce montant est suffisant pour couvrir le coût normal des funérailles et s’il est effectivement révisé périodiquement.

Article 23. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le droit de recours des bénéficiaires en cas de contestation portant sur les prestations dues aux termes du Code de la sécurité sociale. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, également en ce qui concerne la nouvelle législation sur les pensions, en indiquant brièvement les règles applicables en matière de recours.

*  *  *

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du manuel de classification des risques professionnels viséà l’article 54 du règlement susmentionné ainsi que le manuel mentionnéà l’article 59 dudit règlement.

Enfin, la commission a noté qu’en application des articles 50 et 56 du règlement d’application de la loi sur les pensions tout affilié au SSO qui se trouve dans une relation de travail doit subir un nouvel examen d’aptitude à l’emploi; cet examen doit être effectué chaque fois que l’affilié change d’employeur lorsque ce changement intervient plus de douze mois après le dernier examen d’aptitude à l’emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, si l’examen d’aptitude à l’emploi constitue une condition d’ouverture du droit aux prestations.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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