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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Tunisie (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n’est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu’en application de l’article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait étéélaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.

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