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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission, en conséquence, se voit obligée de reprendre ses commentaires qui portaient sur les points suivants:

La commission exprime de nouveau l’espoir que les dispositions nécessaires à la pleine application des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention seront prochainement adoptées, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dispense permanente ou temporaire n’a été accordée dans le cadre de l’article 48 de l’arrêté no 63/91. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute dispense de l’application de cet arrêté qui serait accordée dans l’avenir.

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