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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Paraguay (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2007
  2. 2006

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations et réponses relatives à ses commentaires précédents au sujet des articles 7 et 14 de la convention et de la validité de la décision no 649/80.

Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacitéégale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).

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