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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Koweït (Ratification: 1964)

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Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la Convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles les articles 1 et 33 de l’arrêté ministériel no 114 de 1996 prévoient que la vente, l’exposition, le transport, la location et l’utilisation de machines dont les éléments dangereux ne sont pas bien protégés doivent être interdits. Elle note également que les articles 40 à 46 (particulièrement le premier paragraphe de l’article 40) du Code du travail dans le secteur privé no 38 de 1964 prévoient que l’employeur doit fournir les moyens adéquats de protection des travailleurs, au cours de leur travail, contre les accidents résultant de l’utilisation des équipements et appareils mécaniques, des dispositifs de transmission, des machines de levage et de transport, etc. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 2 de l’arrêté ministériel no 114 de 1996 relatif aux conditions que doivent remplir les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels, s’applique aussi bien aux machines neuves que d’occasion, quel que soit le secteur d’activitééconomique. Bien que l’article 33 de l’arrêté no 114, tel que présenté dans le rapport du gouvernement, soit susceptible de répondre à une bonne partie des conditions prévues dans ces articles de la convention, la commission rappelle qu’il doit aussi exiger que le vendeur ou la personne louant la machine se conforment à l’interdiction en question.

La commission note que les différents textes législatifs, appliquant les dispositions de la convention et signalés comme ayant été joints au rapport le plus récent du gouvernement, n’ont pas été reçus. Prière de fournir copie de ces textes, et notamment de l’arrêté ministériel no 114 de 1996, vu que le précédent texte communiqué au Bureau et portant les mêmes références ne traitait que de la création d’une commission chargée d’étudier les normes et conventions du travail.

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