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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Guinée (Ratification: 1966)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément au rapport du gouvernement, le décret no 5253 GTLS-AOF du 19 juillet 1954 n’est plus en vigueur depuis longtemps mais que les anciens textes de l’époque coloniale, dont le décret no 5253, comme les recommandations de l’OIT, sont pris en considération pour l’élaboration des règlements d’application du Code du travail actuellement en cours. Compte tenu de ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que le décret no 5253 donne effet à plusieurs dispositions de la convention, la commission exprime l’espoir que les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation reprendront les dispositions pertinentes du décret no 5253 et assureront ainsi la pleine application des dispositions de la convention.

Article 11 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu’il a dûment pris note du fait que l’article 170 du Code du travail semble permettre à des employeurs d’autoriser les ouvriers à supprimer des dispositifs de sécurité ou de leur ordonner de le faire, ce qui serait contraire à l’article 11 de la convention. Le gouvernement déclare également qu’une telle autorisation est basée seulement sur des mesures préalables prises par l’employeur pour éviter toute exposition à des risques professionnels et qu’en tout état de cause il appartient à l’employeur de promouvoir les meilleures conditions de sécurité sur les lieux de travail visités périodiquement par l’inspection du travail. La commission prie néanmoins le gouvernement d’envisager l’inclusion, dans les textes d’application du Code du travail actuellement en préparation, d’une disposition interdisant expressément d’autoriser ou d’ordonner la suppression de dispositifs de sécurité, comme prescrit par cet article de la convention.

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