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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Italie (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C118

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1. Article 5 de la convention, branche e) (prestations de vieillesse)Se référant à son observation et aux commentaires transmis par la CGIL, la commission prend note de la déclaration du gouvernement relative au caractère non exportable de l’allocation sociale (assegno sociale) prévue à l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 8 août 1995. La commission rappelle à ce sujet que cette prestation relève du règlement CEE no 1408/71 mais a été incluse dans l’annexe II(bis) en tant que prestation non contributive. Pour ce qui est de la convention no 118, le versement de ce type de prestation en cas de résidence à l’étranger peut être subordonné, conformément au paragraphe 2 de l’article 5, à la participation des Membres intéressés au système de conservation des droits prévu à l’article 7 de la convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement lui fournira dans ses prochains rapports des informations sur tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.

2. Article 6 de la convention, branche i) (prestations aux familles)Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes du décret-loi du 13 mars 1998 tel que modifié, et en particulier de son article 2, paragraphe 6(a), des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l’étranger, si l’Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale relative à l’assistance aux familles. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des accords de sécurité sociale couvrant les allocations familiales avaient été conclus avec l’Argentine, le Brésil, le Cap-Vert, le Lichtenstein, Saint-Marin, la Suisse, la Tunisie et l’Uruguay. En tant que membre de l’Union européenne, l’Italie est également liée par les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72. Selon le rapport du gouvernement, de nouveaux accords ont été conclus avec la Slovénie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Lettonie, la Roumanie et l’Autriche (pays qui, toutefois, ne sont pas liés par la convention no 118).

En ce qui concerne les ressortissants de pays qui n’ont pas conclu avec l’Italie de conventions internationales ou d’accords bilatéraux en matière de prestations aux familles, il a été décidé, comme l’a précédemment indiqué le gouvernement, que l’applicabilité du principe de réciprocitéà de tels pays serait définie au cas par cas, chaque fois qu’un ressortissant étranger présenterait une demande d’allocation familiale pour les membres de sa famille qui résident à l’étranger.

Il ressort des informations fournies par la CGIL que, compte tenu de la décision prise par les ministères compétents de l’Emploi, des Finances et des Affaires étrangères en réponse à une demande de clarification de l’INPS, l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 31 août 1999 n’a pas modifié cette situation dans les faits. Cet article dispose qu’aucune condition de réciprocité ne s’applique aux ressortissants étrangers, titulaires d’une carte ou d’un permis de séjour, liés à un emploi ou à un travail indépendant.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention le gouvernement est tenu de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Membres.

Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les effets de l’article 1 du décret présidentiel no 394 de 1999 en ce qui concerne l’application du principe de réciprocité susmentionné. Elle exprime à nouveau l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les ressortissants d’Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l’Italie ou par les règlements de la CEE, soient automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité pour ce qui est des allocations familiales concernant des enfants qui résident à l’étranger, comme le stipule l’article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement établira pour ce faire des instructions ou des circulaires à l’attention des institutions de sécurité sociale, chargées d’examiner les demandes d’allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à l’informer de tout accord bilatéral conclu ou négociéà l’avenir avec des pays ayant ratifié la convention, et en particulier avec des pays dont les ressortissants travaillent en Italie.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des données statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers employés en Italie.

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