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Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Brésil (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C115

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas réellement aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de ce qui suit:

D’après les définitions des termes «personnes du public» et «travailleur sous rayonnements» données au chapitre 3, numéros 35 et 64 de la norme NE 3.01/88 de la Commission nationale de l’énergie nucléaire (CNEN), il semblerait que les travailleurs non exposés aux rayonnements dans le cadre de leur profession ne soient assimilés à des personnes du public (pour lesquelles la limite de doses préconisées est actuellement de 1 mSv) que «lorsqu’ils se trouvent hors des zones restreintes de l’installation», mais que, dès qu’ils traversent ces zones, ils entrent dans le cadre de la définition des travailleurs sous rayonnements et pourraient donc, du fait de leur activité au service de l’installation, recevoir des doses annuelles supérieures aux limites établies pour les personnes du public.

La commission prend note de l’indication du gouvernement fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les règles établies par la CNEN définissent les limites et les conditions pour les personnes exposées et pour les personnes du public. Il signale en outre une erreur de terminologie, étant donné que l’on considère également comme faisant partie du public les personnes qui, travaillant dans des unités utilisant l’énergie nucléaire à quelque fin que ce soit, peuvent être exposées à des radiations. Aussi, les inspecteurs du travail considéreront-ils comme des travailleurs tous ceux qui peuvent éventuellement être exposés à des radiations. D’après le gouvernement, ce point de vue présente un avantage sur le plan de la sécuritéétant donné que les limites fixées pour les personnes éventuellement exposées sont inférieures. Le gouvernement termine en disant qu’il est nécessaire d’avoir des limites plus strictes, ce qui fait actuellement l’objet de négociations.

Dans l’espoir qu’il sera possible de résoudre les problèmes découlant d’erreurs possibles de terminologie, la commission rappelle que:

En vertu de cet article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui passent ou séjournent en des lieux où ils sont susceptibles d’être exposés à des radiations ou à des substances radioactives. La commission se réfère au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et au paragraphe II-8. des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants qui précisent que les travailleurs exposés à des rayonnements émis par des sources qui ne sont pas directement liées à leur travail ou indispensables à celui-ci bénéficient du même niveau de protection que s’ils étaient des personnes du public.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs visés à l’article 8 de la convention ne puissent être exposés à des doses de radiations supérieures à 1 mSv par année.

2. Exposition en situation d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait remarquer que la définition de l’«exposition en situation d’urgence» donnée au chapitre 3, numéro 20 (norme NE 3.01/88 de la CNEN) ainsi que les règles correspondantes du principe directeur 5.2.4 devraient être revues. La définition donnée au chapitre 3, numéro 20, couvre l’exposition délibérée au cours de situations d’urgence non seulement pour sauver des vies ou prévenir une multiplication d’accidents pouvant provoquer la mort, mais également pour «sauver une installation revêtant une importance vitale pour le pays». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la dose limite retenue dans le principe directeur 5.2.4.3 devra être revue dans le cadre de la prochaine révision générale des normes visant à les remettre en conformité avec les dernières recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Elle avait également noté que le gouvernement considère que les centrales nucléaires font partie des installations d’une importance vitale pour le pays. Se référant au paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi qu’aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission avait à nouveau prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter l’exposition exceptionnelle des travailleurs à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées en vue d’optimiser la protection des travailleurs contre les accidents et au cours de situations d’urgence, notamment en ce qui concerne la conception et les dispositifs de protection des lieux et équipements de travail et le développement de techniques dont l’utilisation permettrait d’éviter l’exposition de personnes aux radiations ionisantes.

Tout en rappelant ce qui précède, la commission constate que le gouvernement se borne à signaler, dans son dernier rapport, que la révision de la norme nationale dépend de l’acceptation par la CNEN de la proposition du ministère. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des résultats obtenus en la matière.

3. Offre d’un emploi de substitution. La commission avait noté qu’une commission interministérielle devait examiner prochainement la question de l’emploi de substitution pour les travailleurs ayant été exposéà des doses de radiations mettant leur santé en danger. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour leur garantir une protection efficace, un emploi de substitution soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient le risque d’un préjudice inacceptable.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été présenté de demande d’affectation à un autre emploi dans des situations d’exposition à une dose de radiation dangereuse pour la santé. La commission considère que, indépendamment de cette situation, le gouvernement devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir qu’un emploi de substitution sera offert aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée aux rayonnements ionisants au-delà de laquelle ils encourraient un risque pour leur santé. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises à cette fin.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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