ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en ce qui concerne l’application dans la pratique des articles 7 et 29 de la résolution ministérielle no 150/98 du 13 juillet 1998 approuvant le règlement sectoriel sur l’activité d’enseignement des employés du ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement: a) de lui transmettre des informations sur les commissions prévues à l’article 29 de la résolution, constituées pour connaître des réclamations des travailleurs qui contestent la mesure disciplinaire consistant à les exclure du secteur ou de l’activité; b) de lui dire si les travailleurs peuvent faire appel de la décision de suspension provisoire de leur charge ou de leur profession et de leur salaire pendant 30 jours devant un autre organisme ou une autre commission, et c) de citer des cas concrets dans lesquels ont été appliquées de telles mesures disciplinaires pour des infractions extrêmement sérieuses précisées dans les paragraphes b) et g) du règlement.

2. La commission rappelle au gouvernement que la protection des individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, dans le cadre de l’emploi et de la profession, suppose que cette protection soit garantie dans le cas d’activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, puisqu’il serait vain de protéger des opinions qui ne pourraient ni s’exprimer ni se manifester. En outre, la protection de la liberté d’expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais plutôt - et notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques -à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société (voir l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 57 à 63). La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur la situation et les conditions de travail des journalistes indépendants qui expriment des opinions politiques contraires à celles du gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer