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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail par les lois nos 19739 du 26 juin 2001 et 19759 du 11 septembre 2001, qui accroissent la protection contre la discrimination dans l’emploi. L’ascendance nationale ayant été incluse dans les motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession, tous les motifs énumérés dans la convention sont couverts par la législation. En outre, la commission note que l’âge et l’état civil figurent maintenant parmi les motifs interdits de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport à propos de la discrimination au motif de l’opinion politique. Le gouvernement réitère que les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, et 1321 et 1412 de 1976, lesquels confèrent aux recteurs des universités de vastes pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme aux contrats de travail des enseignants et du personnel administratif, ne sont pas en vigueur et que, actuellement, les conditions nécessaires pour pouvoir les appliquer ne sont plus réunies, ces décrets-lois ayant été adoptés dans des circonstances historiques tout à fait exceptionnelles. Bien que les articles 52 et 53 du Code civil prévoient l’abrogation tacite d’une loi lorsque sont promulguées de nouvelles dispositions qui sont incompatibles avec les dispositions de cette loi, la commission réitère ses commentaires précédents et insiste sur le fait que la meilleure façon d’éviter toute ambiguïtéà propos du droit positif en vigueur dans l’ordre juridique est d’abroger expressément ou de modifier la législation ou les dispositions qui, dans les faits, ne sont pas en vigueur. Par ailleurs, au sujet de l’article 55 du décret législatif no 153 du 19 janvier 1982 portant statut juridique de l’Université du Chili, et de l’article 35 du décret législatif no 149 du 7 mai 1982 portant statut de l’Université de Santiago du Chili, la commission note que ces décrets n’ont pas encore été modifiés ou abrogés, comme elle l’avait demandé dans ses commentaires précédents. La commission note en outre que le projet de loi-cadre sur les universités de l’Etat qui a été présenté en 1997 a étéécarté. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

3. La commission prend note des déclarations du gouvernement relatives aux commentaires sur la modification de l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation des biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission espère que le gouvernement envisagera de nouveau la possibilité de modifier cet article du Code du commerce afin que les femmes, quels que soient leur état civil et le régime matrimonial qu’elles ont choisi, puissent conclure des contrats de partenariat commercial sans l’autorisation préalable de leur mari, et exercer leur activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission traite de cette question de façon plus détaillée dans la demande directe.

La commission traite aussi d’autres questions dans cette demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

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