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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suisse (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée, notamment de la documentation présentée par l’Union patronale suisse au sujet de ses propres activités destinées à la promotion de l’égalité des sexes et de la compatibilité entre le travail et la vie de famille.

La commission prend note de l’article 8 de la nouvelle Constitution fédérale, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, prévoyant que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. L’article 8 2) prévoit que l’homme et la femme sont égaux en droits et que la loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. La commission note, d’après le troisième rapport du gouvernement présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD C/351/Add.2), que l’article 8 codifie la jurisprudence du tribunal fédéral en matière d’égalité, renforçant ainsi la protection légale en matière de discrimination. La commission accueille favorablement l’extension des motifs de discrimination et de la portée de la disposition, en vue de couvrir tous les individus et pas seulement les citoyens suisses, conformément à la convention. Le gouvernement est prié de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application et l’impact de la nouvelle disposition constitutionnelle, et notamment de toutes initiatives législatives et décisions de justice.

En outre, une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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