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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Panama (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des informations complètes fournies dans les nombreuses annexes du rapport. Elle prend note en particulier de l’intense activité législative qui a été menée au cours de la période couverte par le rapport et des progrès enregistrés dans l’établissement d’un cadre juridique qui reconnaît les droits des communautés indigènes.

2. A cet égard, la commission a pris note avec un intérêt particulier de la promulgation des lois sur la création des subdivisions territoriales (comarcas) et chartes organiques administratives suivantes: Emberá-Wounaan de Darién, Kuna de Madungandí, Ngöbe-Buglé et Kuna de Wargandí. Elle prend également note des différentes lois qui consacrent les droits des populations indigènes - entre autres, éducation et propriété intellectuelle, droits collectifs des peuples indigènes. La commission prend aussi note des informations contenues dans la publication «Droits des peuples indigènes du Panama», qui émane du projet pour le renforcement de la capacité de défense juridique des peuples indigènes en Amérique centrale (BIT, San José, Costa Rica) et du Centre d’assistance juridique populaire (CEALP) du Panama. Ce document a été publié en 2002 à San José (Costa Rica).

3. Se référant à son observation précédente à propos de l’article 2 de la convention, en vertu duquel il appartient principalement aux gouvernements de mettre en œuvre des programmes coordonnés et systématiques, la commission note que le décret exécutif no 1 du 11 janvier 2000 porte création du Conseil national pour le développement indigène (CNDI) et que la Direction nationale pour la politique indigène en assurera le secrétariat. Le CNDI est une instance consultative et délibérative qui s’occupe des politiques et initiatives publiques qui visent les peuples indigènes et qui sont concertées entre des organismes publics et les congrès et organisations indigènes pour garantir le respect et l’application des droits de l’homme et des droits indigènes, ainsi que le caractère pluriculturel de l’Etat panaméen. La commission note en outre qu’en 1995, pour accélérer l’adoption de lois, on a créé la commission des affaires indigènes de l’Assemblée législative. Il s’agit d’une entité permanente qui reçoit les plaintes des peuples indigènes. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des efforts déployés et des progrès réalisés dans l’application de mesures systématiques et coordonnées en vue de la mise en œuvre de la convention. Elle espère aussi que le gouvernement indiquera en particulier les activités que les organismes susmentionnés ont déployées depuis leur création.

4. La commission note avec un intérêt particulier que la nouvelle législation marque des progrès considérables, par exemple en matière d’autogestion, de délimitation des territoires indigènes, de propriété foncière collective et d’utilisation des ressources naturelles, et qu’elle prévoit un intéressement aux bénéfices obtenus grâce à l’exploitation de ces ressources. La nouvelle législation permet également d’approfondir les consultations avec les communautés indigènes. Elle protège la propriété intellectuelle, incorpore dans des mesures différentes le respect des coutumes et consacre l’enseignement bilingue interculturel.

5. Prenant aussi note de certaines difficultés, en particulier d’ordre économique, dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique, par exemple en ce qui concerne l’enseignement bilingue interculturel, la commission espère que le gouvernement continuera de s’efforcer pour que la nouvelle législation soit appliquée dans la pratique. La commission demande d’être tenue informée des progrès réalisés et des difficultés rencontrées.

6. La commission prend note avec intérêt de l’avis de la commission permanente des affaires indigènes de l’Assemblée législative, en date du 27 juin 2000, sur l’opportunité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Cet avis développe les raisons de fait et de droit qui fondent la conclusion selon laquelle la commission des affaires législatives, dans son ensemble, estime que l’Assemblée législative doit être saisie de la convention no 169 à des fins de ratification. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette procédure. Elle attire son attention sur le fait que, s’il le juge nécessaire, il peut recourir à l’assistance du Bureau.

7. La commission évoque d’autres questions dans des commentaires plus détaillés qu’elle adresse directement au gouvernement.

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