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Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mexique (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C102

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La commission prend note avec intérêt des informations particulièrement détaillées, notamment des statistiques, communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires qui faisaient suite à l’entrée en vigueur, en 1997, de la nouvelle législation associant le secteur privéà la poursuite des objectifs de la sécurité sociale. Elle prend également note des observations de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application de la convention, qui étaient jointes au rapport du gouvernement.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait qu’en application de l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) peut assurer les soins médicaux dont il a la responsabilité selon l’une des trois modalités suivantes: i) directement, au moyen du personnel et des installations qui lui sont propres; ii) indirectement, par le biais de conventions avec d’autres organismes publics ou privés, prestataires de soins; iii) indirectement, par la conclusion de conventions avec des entreprises ayant leurs services médicaux propres. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’IMSS confie par délégation la prestation du service dû aux ayants droit à une autre entité juridique qui l’assure dans les mêmes conditions. La délégation est un instrument qui permet, lorsque que cela est opportun, d’assurer par un tiers les prestations dues par l’IMSS aux ayants droit lorsque l’IMSS n’a pas les infrastructures adéquates. Grâce à ce système, l’IMSS satisfait pleinement à l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale et, à travers cela, à la convention. L’article 89 en question tend à mettre à la portée des travailleurs des systèmes flexibles d’assurance et étendre ainsi la couverture à un plus grand nombre de personnes. La commission prend note de ces informations. Elle prend également note des chiffres concernant les services assurés par délégation, le nombre de conventions ou de contrats conclus avec des fournisseurs de services et de conventions de transfert de prise en charge, le nombre et les caractéristiques principales des ayants droit protégés par ce système de délégation de services (sexe, secteur d’activité, répartition géographique, niveaux de revenu, etc.). La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des conventions de délégation de services conclues avec des fournisseurs de services (fournisseurs privés de prestations), de même que le texte des conventions de transfert de prise en charge ou de délégation de services conclues avec des entreprises ayant leurs propres services médicaux ou avec les autres institutions mentionnées dans le rapport.

Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission constatait que, pour les personnes qui remplissent les conditions ouvrant droit à une pension de retraite telle que définie par la législation, le montant de cette pension n’est pas déterminéà l’avance mais dépend du capital cumulé sur un compte individuel du travailleur et, notamment, du rendement obtenu par ce capital, dont la gestion est confiée obligatoirement à une société de gestion des fonds de retraite (AFORE) désignée par le travailleur. Toutefois, en application de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat garantit aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et de stage fixées à l’article 162 de cette même loi une «pension garantie» dont le montant est équivalent au salaire minimum général applicable au District fédéral. A cet égard, la commission note que le bénéficiaire type est défini conformément au paragraphe 5 de l’article 66 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir les statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous l’article 66 de la convention, titres I et III.

2. a) La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des diverses commissions qui contrôlent les sociétés de gestion des fonds de retraite (AFORES) et les compagnies d’assurance. Elle note que les commissions prélevées par les AFORES, à la fois sur les cotisations et sur le capital, atteindraient 11,2 pour cent du capital cumulé en 25 ans par un travailleur gagnant un salaire moyen. Elle prie le gouvernement d’indiquer quel est le pourcentage moyen total - y compris le pourcentage moyen appliqué au fonds et le pourcentage moyen appliqué au salaire - des commissions perçues sur le montant du salaire moyen du travailleur type et de la travailleuse type. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si, pour déterminer le montant des commissions, il a été pris en considération, conformément à l’article 71, paragraphe 1, de la convention, le poids qu’il représente pour les personnes de faibles ressources. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des chiffres, ventilés par sexe, sur le montant des commissions prélevées par les AFORES (retrait programmé) ou les compagnies d’assurance (rentes viagères) au moment où l’assuré commence à percevoir sa pension (ou sa rente viagère), que ce soit périodiquement, sur la pension perçue (ou la rente viagère ou encore la retraite programmée), ou sur le capital constitué par le pensionné (retraite programmée).

b) En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les modalités de calcul des pensions, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’assurance invalidité, l’assurance survivants et l’assurance contre les risques professionnels, les compagnies d’assurance versent les pensions aussi bien aux travailleuses qu’aux travailleurs, conformément aux prestations fixées par la loi de sécurité sociale, prestations qui sont basées sur le salaire. Les sommes qui sont versées à la compagnie d’assurance pour la création de la rente viagère sont calculées sur la base de tableaux de mortalité, d’invalidité par âge et par sexe. La commission prend note de ces informations. Compte tenu du fait que l’assurance risques professionnels est financée intégralement par l’employeur, elle prie le gouvernement d’indiquer si les sommes versées aux compagnies d’assurance incluent le fonds d’épargne constitué en faveur du travailleur à la date où survient le sinistre (voir commentaires formulés à propos de l’article 71, paragraphe 2, de la convention).

3. Dans ses précédents commentaires, la commission signalait à l’attention du gouvernement que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention prévoit qu’une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon les règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement réitère que les assurés qui n’ont pas accompli, au moment de l’ouverture du droit aux prestations de vieillesse, la condition de 1 250 semaines de cotisation prévue aux articles 154 et 162 de la loi sur la sécurité sociale auront le choix entre retirer le solde de leur compte individuel en une seule opération ou bien continuer à cotiser jusqu’à couvrir les semaines nécessaires pour que la pension leur soit versée. Si l’assuré a cotisé pendant 750 semaines, il aura droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité. Les travailleurs qui justifieront au moins d’une cotisation au système de répartition antérieur préservent les droits constitués sous la loi abrogée. Les assurés inscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assurance sociale peuvent opter pour le régime de répartition ou bien pour le régime de capitalisation. La condition d’ancienneté pour avoir droit à une pension de vieillesse ou de retraite anticipée, pour tous les travailleurs relevant du régime de transition, est de 500 semaines de cotisation, durée inférieure à celle prévue par l’article 29, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut qu’insister sur le point que, en ce qui concerne le régime de capitalisation, ni les possibilités offertes aux assurés par l’article 162 de la loi sur l’assurance sociale, ni le droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, lequel est, par ailleurs, également reconnu à tous les pensionnés par l’article 84 de la loi, ne pourront être considérés comme suffisants pour garantir l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention. Devant une telle situation, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une prestation périodique de vieillesse réduite au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, une période de stage de 15 années de cotisation ou d’emploi, conformément à ce que la convention prévoit sur ce point.

4. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8 (révision des prestations). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement concernant l’évolution de l’indice du coût de la vie, des gains et des prestations, informations qui montraient qu’il était donné effet à ces dispositions de la convention prévoyant l’ajustement des prestations à long terme pour toutes les éventualités, à l’exception des prestations de survivants. En effet, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’augmentation des prestations de survivants entre mai 1997 et juin 2000 était loin de suivre celle du niveau général des gains et du coût de la vie puisque, selon ces statistiques, elle n’était que de 34,72 pour cent en ce qui concerne l’évolution de la moyenne par bénéficiaire et de 22,39 pour cent en ce qui concerne l’évolution des prestations par bénéficiaire type. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations faisant ressortir que l’augmentation des prestations de survivants paraît satisfaire aux dispositions de la convention. Elle souhaite cependant signaler à l’attention du gouvernement que les statistiques fournies dans son dernier rapport ne coïncident pas, pour la même période, à celles fournies dans le rapport couvrant la période 1997-2000. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier cette contradiction et de fournir des informations actualisées.

Partie XIII (Dispositions communes). 1. Financement (article 71). La commission prend note des informations concernant le financement des prestations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 71, paragraphe 2, de la convention, en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans la mesure où les fonds capitalisés sur les comptes individuels des travailleurs participent au financement de ces prestations, en application des articles 58 et 64 de la loi sur la sécurité sociale.

2. Administration et contrôle du système de sécurité sociale (articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier avec intérêt le Rapport financier et actuariel de l’Institut mexicain, approuvé par l’assemblée générale de l’IMSS le 30 août 2000. Elle constate cependant qu’il n’existe pas de rapport actuariel global pour l’ensemble du système. Compte tenu du fait que l’Etat est responsable du fonctionnement de l’ensemble du système, la commission souligne la nécessité d’une évaluation globale actuarielle de l’ensemble de ce système. Pour garantir la pleine application de l’article 71, paragraphe 3, cette évaluation doit couvrir les différents régimes de pension et récapituler, à la date de l’évaluation, les passifs avérés et transitoires ainsi que l’ensemble de l’endettement et de l’engagement de l’Etat, tels qu’ils résultent de l’ancien et du nouveau système de sécurité sociale, et elle doit englober à la fois la part de l’IMSS, celle de l’INFONAVIT et celle du SAR dans le financement et les engagements. La commission estime que la viabilité et la pérennité du système dépendent de la connaissance détaillée de l’évolution réelle et prévisible de l’ensemble du système. Il s’agit là de l’essence même de l’étude actuarielle. Seule une évaluation actuarielle intégrale du système permet de faire des estimations sur les passifs transitoires que l’Etat doit combler et de faire les prévisions correspondantes.

3. Participation des personnes protégées à l’administration (article 72, paragraphe 1). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir confié l’administration des AFORES et des Sociétés spécialisées en placement dans des fonds de retraite (SIEFORES) à des institutions placées sous l’autorité d’une institution publique, telle que la Commission nationale du système d’épargne (CONSAR). Enfin, selon le gouvernement, l’article 72, paragraphe 1, de la convention n’est pas applicable. Pour cette raison, le gouvernement estime que les articles 29 et 49 de la loi du 23 mai 1996, relative aux plans d’épargne-retraite, donnent effet à ces articles de la convention. La commission prend note de cette déclaration. Elle tient cependant à souligner que l’article 2 de la loi en question ne cite pas, apparemment, parmi les attributions de la CONSAR, l’administration des comptes individuels. Cette attribution revient, selon l’article 18 de cette même loi, aux AFORES. Compte tenu du fait que les articles 29 et 49 de la loi ne précisent pas que les conseils indépendants représentent les intérêts des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour permettre la participation des personnes protégées à l’administration des AFORES et des SIEFORES, comme dans les compagnies d’assurance.

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