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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

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Article 3 c) de la convention. 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleuses dépendantes bénéficient de l’assistance médicale dans le cadre de leur «Obra Social» qui prévoit généralement une couverture spéciale pour la maternité. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations supplémentaires sur la nature des soins garantis aux travailleuses dans le cadre des «Obras Sociales» pendant le congé de maternité ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces soins sont garantis. Prière d’indiquer à cet égard les dispositions pertinentes de la législation et d’en communiquer copie, en particulier de la loi relative aux «Obras Sociales».

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l’article 2 du décret-loi no 1.245/96. Elle constate toutefois que le gouvernement n’a pas indiqué si les travailleuses qui ne remplissent pas la condition de stage de trois mois, prévue à l’article 11 de la loi no 24.714 sur le régime des allocations familiales, peuvent néanmoins bénéficier de prestations en espèces par prélèvement sur les fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assistance. Elle le prie de bien vouloir préciser si tel est le cas.

Article 4.  En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’article 177 de la loi no 20.744 sur le régime du contrat de travail qui garantit la stabilité de l’emploi de la travailleuse à partir du moment où elle notifie sa grossesse à son employeur. Par ailleurs, en vertu de l’article 178 de cette loi, tout licenciement intervenu pendant les sept mois et demi précédant ou suivant l’accouchement sera présumé comme étant basé sur la maternitéà moins que l’employeur n’apporte la preuve que le licenciement est fondé sur une autre cause. En l’absence d’une telle preuve, la travailleuse licenciée bénéficiera d’une indemnisation pour licenciement injustifié ainsi qu’une indemnisation spéciale correspondant à un an de salaire en raison de sa maternité. La commission est consciente que les dispositions de la loi no 20.744 susmentionnées portent sur une période de protection plus longue que celle prévue par la convention et offrent certaines garanties contre le licenciement abusif des travailleuses pendant la durée de la grossesse et après l’accouchement. Ces dispositions ne sont toutefois pas en soi suffisantes pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. En effet, l’article 4 de la convention interdit à l’employeur de signifier son congéà une travailleuse pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence, sans se référer à la possibilité d’autoriser le licenciement dans certaines circonstances particulières ou exceptionnelles, pour un motif que la législation nationale considère comme légitime. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et le prie d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en vue d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

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