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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Comores (Ratification: 1978)

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Demande directe
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  5. 1994
  6. 1992
  7. 1988

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui, contrairement à cette disposition de la convention, autorisent la limitation, voire dans certains cas la suppression, du droit à réparation en cas d’accident du travail pour les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit résidant à l’étranger. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’à l’occasion de la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi, en septembre 2001, il a soumis plusieurs projets de textes d’application du Code du travail qui ont recueilli l’avis favorable des partenaires sociaux. En outre, un projet d’abrogation du décret no 57-245 précité sera prochainement préparé en collaboration avec les partenaires sociaux, en tenant compte des dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires soit pour modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 susmentionné, soit pour adopter une nouvelle législation sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit que l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence.

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