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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Ile de Man

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour garantir la protection adéquate des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale, des sanctions suffisamment dissuasives étant prévues; en particulier, elle note que le gouvernement envisage de prendre d’autres mesures, par exemple celle de donner au tribunal du travail la faculté d’ordonner la réintégration de fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 5. Dans sa demande précédente, la commission avait souhaité obtenir plus de précisions sur les dispositions législatives qui permettent à tout syndicat se considérant victime d’ingérence des autorités publiques de saisir la Haute Cour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette forme de recours (qui peut déboucher sur une compensation monétaire ou sur une injonction) est prévue par la common law de l’île de Man mais non par des dispositions législatives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la faculté de la Haute Cour d’accorder des réparations supplémentaires en cas de réclamation est prévue par l’article 44 de la loi de 1991 sur la Haute Cour.

Article 7. Dans sa demande précédente, la commission avait souhaité obtenir plus de précisions en ce qui concerne les conventions collectives conclues dans la fonction publique. La commission prend note de la «Constitution du Conseil de Whitley», conseil tripartite qui établit la procédure de négociation collective des travailleurs manuels du service public. La commission prend également note de l’article 2 de la Constitution susmentionnée qui exclut de son champ d’application les services d’énergie électrique de Manx, les services de poste de l’île de Man, la division des services de santé du Département de la santé et de la sécurité sociale, et la section omnibus de la division des transports, laquelle relève du Département du tourisme et des transports. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles procédures de négociation collective s’appliquent à ces catégories de travailleurs manuels et de lui fournir copie des lois applicables avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les accords conclus avec les organisations de fonctionnaires qui ne sont pas commis à des tâches manuelles.

Article 9. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie du Règlement de la fonction publique de l’île de Man et du Code de conduite des fonctionnaires. La commission note que ces documents lui ont été adressés mais elle ne les a pas reçus. Elle demande donc au gouvernement de les joindre à son prochain rapport.

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