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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Se référant à son observation, la commission note avec intérêt les modifications apportées à l’article 40 de la loi sur les relations professionnelles, concernant les conditions relatives au vote et au contrôle du scrutin par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC), en ce qui concerne les actions de protestation pacifique. La commission note également avec intérêt que les organisations ne sont plus responsables de la sécurité publique pendant l’action de protestation; en effet, l’article 40 1) c) dispose que les autorités responsables de l’ordre public doivent être prévenues afin qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des manifestants et du public. La commission prend également note avec intérêt que l’article 40 5), qui fait obligation à l’employeur de fournir une liste des employés concernés à la commission avant la mise au vote, a été abrogé.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui se lit comme suit:

La commission note que la définition du terme «entreprise» continue d’exclure les travailleurs domestiques (art. 2). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des droits que la convention reconnaît aux travailleurs domestiques, compte tenu du fait qu’ils sont exclus de la définition d’«entreprise». La commission demande également àêtre tenue informée de toutes dérogations à cette loi qui seraient faites par le ministre en application de l’article 5.

La commission note les allégations formulées dans le cas no 2019 devant le Comité de la liberté syndicale concernant l’intention du gouvernement d’introduire un projet de loi sur le conseil des médias et un projet de loi sur les agents de la fonction publique en vue de dénier la liberté d’expression et les droits des journalistes et des agents de la fonction publique, respectivement. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement dans le cas no 2019, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’état d’avancement de ces projets de loi dans le processus législatif et d’en communiquer copie au Bureau dès que possible afin que leur compatibilité avec la convention puisse être évaluée.

  Article 3 de la convention. La commission note que, pour qu’une organisation puisse être enregistrée, il faut que sa constitution contienne un certain nombre de dispositions, notamment que, sous réserve des termes de la loi et de la constitution de cette organisation, seuls les membres qui ont payé leur cotisation peuvent voter lors de l’élection du bureau, nommer un candidat pour chaque poste, être nommé ou élu à un poste quelconque, ou exprimer des vues sur des candidats ou d’autres questions (art. 29 1) i)). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que toutes restrictions concernant la nomination des candidats et leur éligibilitéà un poste soient inscrites dans le règlement de l’organisation concernée, conformément au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leur règlement et d’élire leur représentant en pleine liberté.

La commission note que, selon cette loi, une grève doit avoir fait l’objet d’un vote pour être légale (art. 86), et qu’il appartient à la CMAC de prendre les dispositions pour le vote et de contrôler celui-ci. La commission propose que si un tel contrôle est exercé, qu’il le soit à la demande des travailleurs ou de leurs organisations afin que les organisations de travailleurs puissent organiser leurs activités et élaborer leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des détails concernant l’application pratique de l’article 86(4), qui fait obligation à l’employeur de communiquer à la commission une liste des employés concernés avant qu’il soit procédé au vote au sein de l’entreprise.

En ce qui concerne les sanctions pour avoir lancé un mot d’ordre de grève, tout en notant que l’emprisonnement ne peut plus être infligé pour une action revendicative illicite, la commission demande au gouvernement de clarifier les effets de l’article 97 1), qui dispose que des procédures pénales peuvent être engagées contre certaines personnes lorsqu’il est raisonnable de penser qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale. La commission demande aussi copie des dispositions pénales pertinentes susceptibles de s’appliquer. Elle prend également note de l’article 87, qui autorise un employeur à  licencier un employé pendant une grève pour des motifs fondés sur les besoins opérationnels de l’employeur et appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer une protection adéquate afin que cette disposition ne serve pas à mettre en cause un mouvement de grève légitime. La commission note également que les travailleurs peuvent faire l’objet d’un licenciement sommaire si la décision de faire la grève n’a pas été prise en conformité avec la loi (art. 88). Dans de nombreux cas, une telle sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (compte tenu notamment des procédures complexes et laborieuses de règlement des différends).

La commission note que, alors que la définition générale des «services essentiels» est conforme à celle que la commission a acceptée, une liste des services jugés essentiels est également établie, laquelle comprend, entre autres, les services sanitaires. La commission note que les services sanitaires ne doivent pas être considérés essentiels au premier chef, mais qu’ils peuvent devenir essentiels en raison de l’ampleur et de la durée de la grève (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). Cependant, même si les services sanitaires ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, ce sont des services d’utilité publique; par conséquent, le gouvernement voudra peut-être envisager la création d’un service minimum dans les services sanitaires et prendre des dispositions pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à la définition d’un tel service (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161).

La commission note que, même si la loi ne comporte plus d’interdiction expresse de la grève de solidarité, la définition de la «grève protégée» donne l’impression que la grève de solidarité demeure interdite. La commission demande au gouvernement d’aborder cette question dans son prochain rapport.

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