ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la déclaration faite par le représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 2000 et de la discussion qui a fait suite. Elle prend note de l’adoption de la loi no 8 de 2000, modifiant les articles 29, 40 et 52 de la loi de 2000 sur les relations du travail (IRA). Elle prend également note des commentaires de la Fédération des employeurs du Swaziland concernant certaines divergences entre le décret no 2 (proclamation royale) de 2001 et les dispositions de la convention, de même que de la proclamation par le gouvernement du décret no 3 de 2001, qui abroge dans sa totalité le décret no 2.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué les procédures laborieuses et excessives instaurées par la loi prévoyant, conformément à son article 40, la tenue d’un scrutin préalablement à une action revendicative pacifique, sous peine de retrait de toute immunité sur le plan des responsabilités civiles. La commission note avec intérêt que la loi no 8 de 2000 a été modifiée par l’article 40 de l’IRA de telle sorte que le délai de préavis devant précéder cette action revendicative se trouve raccourci. Pour ce qui est de l’obligation de tenir un scrutin, la commission prend note avec intérêt des amendements apportés à l’article 40, 8) de la loi. Pour ce qui est de la question de la responsabilité civile, la commission note que l’article 40, 13) a été modifié de telle sorte que les fédérations, les syndicats et les individus eux-mêmes participant à une action revendicative ne soient désormais plus passibles de poursuites au civil que pour des actes criminels, malveillants ou de négligence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports de l’application pratique de l’article 40 et, en particulier, de toute poursuite qui serait exercée sur le fondement de l’article 40, 13).

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les services pénitentiaires de sa Majestéétaient expressément exclus du champ d’application de la loi. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure le personnel de ces services avait le droit de se syndiquer. Le gouvernement a indiqué que le personnel pénitentiaire fait partie intégrante des forces armées du Swaziland, de sorte que son exclusion du champ d’application de la loi est justifiée. La commission rappelle que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas l’exclusion de ce personnel du droit de se syndiquer conformément à l’article 9 de la convention, même si des restrictions peuvent légitimement être appliquées à ces travailleurs au regard de l’exercice du droit de grève. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que le personnel des prisons se voit reconnaître le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts économiques et sociaux. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la procédure particulièrement laborieuse à suivre pour qu’une action revendicative puisse avoir lieu légalement. Elle avait demandé au gouvernement de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées en vue de réduire la longueur de cette procédure obligatoire de règlement des conflits. La commission rappelle que des dispositions qui prescrivent aux organisations de travailleurs de respecter certaines règles de procédure avant de déclencher la grève sont admissibles, pour autant qu’elles ne rendent pas impossible ou très difficile l’exercice du droit de grève en pratique (voir paragr. 179 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire relative au règlement des conflits prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi IRA.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer