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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 1995

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que tous les travailleurs, y compris les adolescents, sont soumis à une visite médicale avant leur recrutement, aussi bien dans le secteur économique structuré, au titre de conventions collectives, que dans le secteur des administrations publiques, au titre de règlements. Elle note aussi l’information selon laquelle les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, ne sont pas soumis à des examens médicaux préalables, mais que ces enfants ont toutefois accès aux soins prodigués dans les secteurs sanitaires du pays, en vertu de la législation nationale en matière de protection de la santé. La commission note cependant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’a été adopté depuis le dernier rapport du gouvernement. En conséquence, la commission se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté.

2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans l’adoption des textes réglementaires susmentionnés.

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