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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 24) sur l'assurance-maladie (industrie), 1927 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces commentaires seront transmis aux services techniques de la sécurité sociale pour examen et que toutes modifications seront signalées à l’avenir. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner plein effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur le nombre de bénéficiaires de prestations de maladie en espèces et de soins de santé.

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