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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie, de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie et de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (les commentaires de ces deux dernières sont en cours de traduction).

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans l’adoption de la nouvelle législation sur la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission d’experts, nommée par les partenaires sociaux et le ministère du Travail, a élaboré un nouveau projet de loi. Ce projet de loi, qui modifie la loi no 1475 sur le travail et la loi no 2821 sur les syndicats, a été soumis au Conseil des ministres. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie du projet de loi afin qu’elle s’assure qu’il est conforme aux exigences de la convention.

Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait initié des travaux pour modifier les lois nos 2821 et 2822 de manière à supprimer le pourcentage de 10 pour cent de membres requis dans un secteur d’activitéà des fins de négociation collective. Le gouvernement indique dans son rapport que ces travaux n’ont pas été achevés en raison des consultations avec les partenaires sociaux qui se poursuivent; elles visent un consensus sur la question du double critère retenu par la législation pour déterminer la représentativité d’un syndicat aux fins de la négociation collective. Le gouvernement indique également que le Programme national donne prioritéà moyen terme à ces réformes. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à la conformité de ces projets de loi avec les exigences de la convention, et elle lui demande de nouveau de fournir copie, dès qu’ils auront étéélaborés, des projets de loi modifiant les lois nos 2821 et 2822.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous les travailleurs des zones franches d’exportation aient le droit de négocier librement leurs conditions d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique à propos de l’arbitrage obligatoire dans les zones franches que la réforme proposée à cet égard n’a pas encore été adoptée, et il renvoie la commission aux informations que le représentant gouvernemental a fournies à la 88e session de la Commission des normes de la Conférence. La commission rappelle que l’imposition de l’arbitrage obligatoire (tel que prévu à l’article 1 de la loi no 3218) est contraire au principe du caractère volontaire des négociations établi à l’article 4. Elle demande donc instamment au gouvernement de modifier sa législation pour que tous les travailleurs des zones franches aient le droit de négocier librement leurs conditions d’emploi.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de l’informer sur le projet de loi relatif aux syndicats de fonctionnaires, et exprimé le ferme espoir que ce projet de loi reconnaîtrait le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires, à la seule exception de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission prend note de l’adoption de la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires. Elle souhaite en examiner la conformité avec les dispositions de la convention, à sa prochaine session.

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