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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

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La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note avec intérêt les nombreuses mesures législatives prises par le gouvernement en application du principe de la non-discrimination, et en particulier la promulgation de la Constitution de 1996, la loi sur les relations du travail (no 66 de 1995), la loi sur l’équité dans l’emploi (no 55 de 1998), la loi sur la formation professionnelle (no 97 de 1998) et, tout récemment, la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (no 4 de 2000).

1. La commission constate que la Constitution, la loi sur les relations du travail et la loi sur l’équité dans l’emploi interdisent toute discrimination directe et indirecte fondée sur les raisons énoncées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Faisant observer que l’article 1, paragraphe 1 b), énonce d’autres motifs de discrimination, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs supplémentaires définis dans la Constitution, la loi de 1998 sur l’équité dans l’emploi et la loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination (grossesse, état civil, préférence sexuelle, âge, handicap, culture, langue) relèvent de cet article de la convention.

2. La commission note que la loi sur les relations du travail institue la commission de conciliation, médiation et arbitrage (CCMA), dotée d’une structure tripartite, pour résoudre les différends relatifs à l’application de la loi sur les relations du travail et de la loi sur l’équité dans l’emploi. Elle note que les affaires dont est saisie la CCMA portent essentiellement sur des allégations de licenciement abusif (85 pour cent de tous les différends portés à la connaissance de la CCMA au cours du premier trimestre de l’année 2000 portaient sur des licenciements abusifs alors que ce chiffre était de 80 pour cent pendant la même période de l’année 1999). La commission souhaiterait recevoir des informations sur la nature des cas de licenciement abusif traités par la CCMA, notamment sur les causes de discrimination invoquées et les mesures prises.

3. La commission note que l’article 34 de la loi sur l’équité dans l’emploi institue la commission de l’équité dans l’emploi et que l’article 32 de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination institue le comité chargé de l’évaluation de l’égalité. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les activités de ces deux organes qui ont trait à l’application de la politique nationale de non-discrimination et d’égalité.

4. S’agissant de l’accès à l’orientation et à la formation professionnelles, la commission note avec intérêt que le paragraphe 1 de l’alinéa e) de l’article 2 de la loi sur formation professionnelle définit expressément l’un des objectifs de cette loi comme étant d’améliorer les perspectives d’emploi des personnes qui ont subi un préjudice du fait de la discrimination et de remédier à ces préjudices par la formation et l’éducation. En vertu de l’article 23(2) de la loi sur la formation professionnelle, le directeur général du département du Travail est tenu de créer au sein du département des centres de travail ayant notamment pour fonction d’aider certaines catégories de personnes à participer à des programmes spéciaux d’éducation et de formation, à trouver un emploi, à mettre sur pied des projets rémunérateurs et à participer à des programmes spéciaux pour l’emploi (article 23(d) i) à iv)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures prises par l’autorité nationale de la formation professionnelle et les SETA pour appliquer l’article 2 1) e) de la loi sur la formation professionnelle et promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans les services de formation, d’orientation professionnelle et de placement offerts par le gouvernement, y compris sur les programmes d’action positive. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur la création, les structures et les activités des centres du travail qui ont trait à l’application de l’article 23 d) i) à iv) de la loi sur la formation professionnelle.

5. La commission note avec intérêt la création de la commission sud-africaine des droits de l’homme, de la commission sud-africaine de l’égalité entre les sexes et de la commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques, et note en particulier le mandat constitutionnel dont sont investies ces commissions. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations détaillées sur les activités de ces commissions qui ont trait à l’application de la convention, y compris sur les plans de l’information, de la sensibilisation et de la lutte contre les infractions.

6. Pour ce qui est de la condition des femmes sud-africaines, la commission prend note avec intérêt de la création du bureau de l’émancipation féminine et du bureau de la condition féminine, ainsi que des services de l’égalité entre les sexes mis en place au sein des ministères nationaux et à l’échelon provincial. Elle souhaiterait recevoir dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur la structure, les prérogatives, les fonctions et les activités de ces bureaux et des services de l’égalité entre les sexes, qui ont trait à l’application de la convention.

7. La commission prend note du jugement rendu le 3 avril 2000 par la cour d’appel de Cape Town pour les questions de travail dans l’affaire Whitehead v. Woolworths (Pty) Ltd. (no 6/99) établissant qu’un employeur peut refuser d’affecter une femme enceinte à un poste en raison de sa grossesse. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du résultat final de ce procès, et d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre pour protéger, à la lumière de ce jugement, les femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession pour cause de grossesse.

8. En ce qui concerne l’application de l’article 3 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’action entreprise par le NEDLAC pour appliquer la politique de non-discrimination de l’Afrique du Sud.

9. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les activités entreprises par la commission de l’équité dans l’emploi pour aider les employeurs à rédiger des plans sur l’équité dans l’emploi et diffuser des informations sur les conditions d’application de l’article 20 de la loi. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire connaître sa politique de non-discrimination, comme le stipule l’article 25 de la loi sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination.

10. Article 4. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations concernant l’application concrète de cet article ainsi que des précisions sur les procédures instituant le droit de recours des personnes visées par cet article de la convention.

11. Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations sur les mesures d’action positive prises pour remédier aux effets de la discrimination dans l’emploi qu’ont subie dans le passé les noirs, les femmes et les handicapés en lui communiquant des données statistiques sur les progrès réalisés dans ce domaine.

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