ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afrique du Sud (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016
Demande directe
  1. 2020
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2005
  7. 2004
  8. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention.

Article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation qui régit la presse et les autres médias afin que la commission puisse en évaluer la conformité avec la convention. Elle lui saurait gré de fournir le texte actualisé du Code pénal.

Article 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions comportant des mesures disciplinaires qui sont applicables aux fonctionnaires et d’en fournir copie. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer toute sanction applicable aux marins en raison d’infractions à la discipline du travail (désertion, absence sans autorisation, désobéissance) et de fournir copie des textes pertinents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer