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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’oeuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu de rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention, depuis un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

        2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. Rappelant, en outre, qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article la politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants doit se faire sans discrimination de nationalité, de race, de religion et de sexe, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers soit également exempte de toute discrimination basée sur le sexe - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble). Elle souhaiterait, par exemple, obtenir des données statistiques ventilées par sexe, sur le fonctionnement actuel des arrangements relatifs à des recrutements collectifs de main-d’oeuvre agricole intervenus sous contrôle gouvernemental avec le Canada et les Etats-Unis.

        3. Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application, lors de l’étude d’ensemble (voir paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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