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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

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Demande directe
  1. 2012

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1.    Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation nationale (loi sur la réparation des accidents du travail, chap. 136, dans sa version amendée de 1987) afin d’assurer la pleine application des articles 5, 9, 10 et 11 de la convention. En 1990, le gouvernement a communiqué un projet de loi sur le régime d’assurance en matière de réparation des lésions professionnelles. La commission avait constaté que si ce projet apportait d’importantes améliorations par rapport à la législation en vigueur, notamment en remplaçant le système de réparation des lésions professionnelles à la charge de l’employeur par un régime d’assurance sociale, il comportait néanmoins un certain nombre de divergences par rapport à la convention. Dans sa précédente observation, la commission a relevé que la dernière version du projet de loi communiquée par le gouvernement n’avait pas incorporé les amendements permettant de supprimer ces divergences.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, malgré l’acceptation de l’ensemble des commentaires de la commission par le Conseil consultatif du travail, le gouvernement et les partenaires sociaux rencontrent des difficultés dans la rédaction du projet de loi précité. Ce projet sera néanmoins examiné dans le cadre de la révision globale de la législation du travail qui débutera prochainement avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que le projet de loi, auquel il se réfère depuis1990, puisse être adopté très prochainement. La commission veut croire que dans sa rédaction finale ce projet tiendra compte des commentaires suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 22(2) du projet qui, contrairement à cette disposition de la convention, exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l’étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d’un employeur exerçant ses activités principalement à l’étranger, sous réserve d’accords internationaux.

Article 5. a) Dans son précédent rapport, le gouvernement avait précisé que le projet final avait été amendé de façon à aligner l’article 48 sur l’article 56. La commission espère que dans sa version finale, l’article 48 prévoira le versement de l’indemnité sous forme de capital uniquement pour les victimes dont le degré d’incapacité ne dépasse pas 20 pour cent et pour lesquelles l’autorité compétente est convaincue que le capital versé sera judicieusement utilisé.

b) En outre, la commission rappelle qu’il serait souhaitable de remplacer, aux articles 4(1)b) et 50(1) du projet, le terme «accident» par le terme «décès», de manière à tenir compte des situations où le décès d’une victime d’un accident du travail survient après cet accident.

Article 7. Le gouvernement avait antérieurement indiqué que, si le supplément d’indemnisation versé en cas d’incapacité nécessitant l’aide constante d’une tierce personne, prévu par l’article 57 du projet, peut être limitéà une période donnée, le directeur du régime d’assurance peut prolonger cette indemnisation en fonction de l’état de la victime. La commission rappelle que ce supplément d’indemnisation doit être versé aussi longtemps que l’état de santé de la victime le requiert. En conséquence, la commission espère que, dans la pratique, l’autorité compétente s’assurera à la fin de chaque période de concession du supplément d’indemnisation, que la victime dont l’état de santé le requiert continue à percevoir ce supplément pour une nouvelle période.

Articles 9 et 10a) La commission rappelle que l’article 9(2) du projet fixant un plafond pour le remboursement des dépenses afférentes notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers ainsi que pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie n’est pas conforme aux dispositions de la convention qui garantissent aux victimes le droit à l’assistance médicale reconnue nécessaire par suite de leur accident.

b) L’assistance médicale doit, en outre, être accordée quelle que soit la durée de l’incapacité de travail de la victime et dès le premier jour de l’accident. Il conviendrait, en conséquence, de supprimer dans la définition de l’«accident», donnée à l’article 2 du projet, les termes «de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l’accident et de tout dimanche ou si le dimanche n’est pas un jour de repos, de tout jour de repos». Cette suppression est d’autant plus nécessaire que l’article 36(2) du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l’incapacité ne dépasse pas trois semaines.

2. En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment les données statistiques demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

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