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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C100

Observation
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  3. 2016
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1. La commission note que la législation, les réglementations et les mesures relatives au secteur public et au secteur privé ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas interdite par la Constitution, la loi sur l’emploi ou la loi sur le service public; en revanche, elle note que la Charte sur le service public, qui n’a pas force contraignante, consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et celui de non-discrimination, et que le Conseil pour les salaires minima considère l’opportunité d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des salaires. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe empêche d’appliquer la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réformer la législation pour interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et pour imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large que donne l’article 1 de la convention de la rémunération. Notant que, dans la loi sur l’emploi, aux fins de la définition des salaires, quelques exceptions sont prévues, en particulier en ce qui concerne le logement, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes est appliqué dans le cas d’avantages non salariaux, comme le logement.

3. Notant les importants écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes dans le secteur public et, dans une plus grande mesure, dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de niveler les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans l’un et l’autre secteur. En particulier, prière d’indiquer les mesures que prennent le Conseil des salaires, le Conseil consultatif des salaires minima et le ministre du Travail, dans leur domaine respectif de compétences, pour réaliser cet objectif.

4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises et leurs résultats pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans le secteur informel, par exemple en atténuant la discrimination verticale ou horizontale.

5. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les échelles de salaires de la fonction publique et le nombre de femmes et d’hommes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que leurs niveaux de salaires. Elle l’invite également à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, qui soient conformes dans la mesure du possible à l’observation générale de 1998 sur la convention.

6. Prière de fournir des informations sur toute convention collective visant les salaires ou la classification des tâches, et de communiquer copie des conventions pertinentes.

7. Prière d’indiquer comment le Commissaire au travail et à la sécurité sociale supervise et garantit l’application de la législation pertinente relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été enregistrées et si elles ont donné lieu à des sanctions et à des indemnisations.

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