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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Botswana (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations. Elle rappelle à cet égard que les gouvernements ayant ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures spécifiques, notamment par voie législative, pour faire respecter les garanties énoncées à l’article 2 de cet instrument (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions explicites assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs et des organisations d’employeurs dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, ces dispositions devant être assorties de sanctions effectives suffisamment dissuasives.

2. Article 4 a). Parties à la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail un syndicat enregistré, une organisation qui lui est affiliée ou, en l’absence d’une telle organisation, les représentants des salariés concernés peuvent conclure une convention collective. En vertu de la législation, des fédérations peuvent être créées, mais elles ne sont pas reconnues en tant qu’organismes de négociation. Rappelant que la convention s’applique à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans distinction aucune, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation à cet égard, de telle sorte que les fédérations et confédérations syndicales puissent conclure des conventions collectives.

b) Travailleurs couverts par la négociation collective. La commission note qu’en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), telle que modifiée par la loi no 24 du 25 septembre 1992, les agents publics ou personnes employées par une collectivité locale sont exclus du champ d’application de cet instrument. Aux termes de la loi TUEO, ces travailleurs ne sont pas considérés comme des «salariés» et n’ont, en conséquence, pas le droit d’adhérer à un syndicat. De plus, aux termes de la loi sur les conflits du travail et de la loi sur l’emploi, le terme de «salarié» n’inclut pas les fonctionnaires ou agents publics, à moins que le ministre compétent les assimile aux salariés aux fins de ces lois. La commission rappelle qu’il résulte de l’article 6 de la convention que seuls les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administration de l’Etat (les fonctionnaires des ministères ou autres organes comparables) peuvent être exclus du champ d’application de cet instrument. Toutes les autres catégories d’agents publics doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et, en conséquence, doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que tous les agents publics, autres que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, puissent jouir du droit de négocier collectivement.

c) Principe de la négociation collective volontaire. La commission note qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur les conflits du travail, si les parties à la négociation ne parviennent pas à un accord négocié aux termes d’un délai raisonnable, le commissaire peut délivrer une attestation permettant à chacune des parties de porter l’affaire devant le tribunal du travail. Aux termes de l’article 9 de la même loi, le ministre peut saisir le tribunal du travail de certains différends sans le consentement des parties. La commission rappelle qu’il est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation collective volontaire d’imposer un arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, excepté en ce qui concerne les services essentiels (au sens strict du terme), les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, ou encore dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics. La commission prie donc le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que le tribunal du travail ne puisse être saisi d’un conflit qu’à la demande des deux parties ou bien lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord, et ce dans des services essentiels au sens strict du terme lorsque sont concernés des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat dans des circonstances de crise nationale aiguë, ou encore lorsque, après des négociations prolongées, il apparaît clairement que l’impasse ne pourra être surmontée sans l’initiative des pouvoirs publics.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme aux articles 2 et 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

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