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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2067 (324e, 325e et 326e rapports).

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail - LOT - limitant l’amende à l’équivalent de deux salaires minima) n’aient pas un caractère purement symbolique mais soient au contraire suffisamment dissuasives et efficaces. Le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de loi (modifiant l’article 187 de la loi de procédure organique du travail) en vue de réajuster les amendes en les indexant sur des unités contributives, pour qu’elles restent suffisamment dissuasives et efficaces. Exprimant l’espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Article 4. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent également les restrictions posées à la négociation collective par l’article 473, paragraphe 2, de la LOT, cet article prévoyant que, pour être représentatif aux fins de la négociation collective, le syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise considérée. Le gouvernement évoque l’article 145 du règlement d’application de la LOT, aux termes duquel deux ou plusieurs organisations syndicales peuvent agir conjointement pour amener l’employeur à négocier collectivement ou encore pour engager l’action revendicative directe. Le gouvernement indique également que, lorsque des problèmes de représentativité se sont posés, parce que les organisations syndicales initiatrices de projets de convention collective ne représentaient pas la majorité absolue, le ministère du Travail a incitéà ouvrir les négociations (le gouvernement cite à titre d’exemple le cas de l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A. et celui des travailleurs des tribunaux). La commission rappelle néanmoins que l’article 73, paragraphe 2, de la LOT n’est pas de nature à favoriser la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention. Dans ces conditions, elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier cette disposition de telle sorte que, lorsque aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l’entreprise ou à l’unité de négociation, ou tout au moins conclure une convention collective au nom de leurs adhérents. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toutes mesures prises dans ce sens.

Par ailleurs, la commission note que l’Assemblée nationale constituante a adopté le 30 janvier 2000 un décret suspendant le processus de discussions sur l’embauche collective à l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A., et cela pour un délai de 180 jours, en raison de l’état d’urgence nationale, délai qui est en outre susceptible de prorogation. La commission considère que le recours à la suspension d’un processus de négociation collective par voie de décret constitue un acte d’ingérence de la part des autorités dans les relations du travail entre les partenaires sociaux et qu’un tel acte constitue lui-même une grave violation du droit à la négociation collective. Elle prie le gouvernement d’abroger le décret en question et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail en date du 11 février 1999, dans lesquels cette organisation émettait des objections à propos de la loi de réforme du pouvoir judiciaire et de la loi sur la carrière judiciaire, approuvées respectivement les 26 et 27 août 1998. Elle constate que le gouvernement n’a pas fait tenir d’observations à cet égard. La CMT avait fait observer que certaines dispositions des lois en question (par exemple celles qui concernent l’allongement de la journée de travail, la suppression de l’avantage des congés annuels et la suppression de la stabilité de l’emploi) violent les dispositions de la convention collective en vigueur pour le secteur. La commission souligne à cet égard qu’une législation qui modifie des conventions collectives en vigueur n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de garantir l’application des clauses des conventions collectives en question.

Enfin, se ralliant sur ce point au Comité de la liberté syndicale (voir 326e rapport, cas no 2067, paragr. 517 a)), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la protection des garanties et libertés syndicales et le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs soient l’un et l’autre retirés.

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