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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Uruguay (Ratification: 1980)

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Article 2 de la convention. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur la politique de formation du personnel infirmier ainsi que sur les mesures adoptées en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail de ce personnel. A ce sujet, la commission observe que, d’après les informations du gouvernement, les rémunérations du personnel infirmier varient beaucoup selon qu’il s’agit du secteur public ou privé. Ainsi, dans ce dernier secteur, le personnel infirmier a bénéficié de l’introduction de primes de rendement, par le biais de conventions collectives, entre 1987 et 1992. A partir de 1992, les conventions collectives se sont bornées à fixer le pourcentage des hausses salariales. La commission note avec préoccupation que, en revanche, dans le secteur public, les revenus du personnel infirmier ont été affectés par les dispositions liées aux mesures économiques de maîtrise des dépenses. La commission demande en conséquence au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les salaires du personnel infirmier soient respectés et ajustés afin de maintenir le pouvoir d’achat de celui-ci, de façon à l’attirer et à le retenir dans la profession.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement et la formation du personnel infirmier ne sont pas coordonnés avec l’enseignement et la formation donnés aux autres travailleurs dans le domaine de la santé. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de cette coordination et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir cette coordination, comme le prévoient les présentes dispositions de la convention.

Article 5. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement quelles étaient les décisions prises par le Comité technique des services infirmiers de nature à affecter les conditions de travail du personnel infirmier. Tout en prenant note de la composition de ce comité, elle enregistre également la création de la Commission consultative pour la planification des services infirmiers. La commission observe que, selon les informations du gouvernement, les procédures qui permettent de déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier sont, dans le secteur public, les budgets quinquennaux et, dans le secteur privé, les conventions collectives. Le gouvernement indique, en outre, que la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers dépend des politiques des institutions, qu’elles soient publiques ou privées. Le gouvernement signale que, dans certaines institutions, ont été créées les conditions d’une participation active à la planification des services infirmiers. Toutefois, quand des décisions sont prises à l’échelon supérieur de la hiérarchie de l’institution sur la planification des services de santé, dont l’une des composantes sont les services infirmiers, la participation du personnel infirmier est faible, voire nulle. La commission rappelle que, conformément à cet article de la convention, des mesures doivent être prises pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers, et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la participation et la consultation du personnel infirmier, comme le prévoit cet article de la convention, et de l’informer des mesures adoptées.

Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, depuis 1997, le ministère de la Santé publique, par le biais de son programme national sur le SIDA, réexamine les normes de biosécurité en vigueur aux fins de la prévention d’une exposition accidentelle au sang et aux fluides corporels. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de l’informer sur ce point et, en particulier, sur les résultats pour le personnel infirmier de l’application des mesures proposées dans le cadre du programme national susmentionné. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au VIH: par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.

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