ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle avoir pris note, dans sa précédente observation, des commentaires de la Centrale des travailleurs uruguayens (PIT-CNT) concernant l’application de la convention.

Articles 1 et 3 de la convention. La PIT-CNT déclare que les licenciements antisyndicaux sont monnaie courante en Uruguay et qu’il n’existe pas de recours efficaces permettant aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs ayant été licenciés en raison de leur appartenance ou de leur activité syndicale d’obtenir leur réintégration ni pour parvenir à constituer des organisations syndicales. La PIT-CNT déclare en outre qu’il n’a pas été mis en place de mécanismes rapides et efficaces pour protéger les organisations syndicales et les travailleurs dans l’exercice d’activités syndicales licites.

De son côté, le gouvernement fait savoir que l’Uruguay s’acquitte des obligations découlant de la convention et que la réintégration n’est pas appliquée en tant que sanction dans les cas de licenciements antisyndicaux parce qu’il n’existe pas de base normative permettant de l’exiger. Il ajoute que l’interdiction du licenciement n’implique pas nécessairement que ce dernier soit nul. Le licenciement entraîne des sanctions pour l’employeur et, lorsqu’il a des motivations antisyndicales, ces sanctions sont aggravées de manière à décourager cette pratique et assurer une plus grande protection des travailleurs par rapport à une situation très délicate. Le gouvernement déclare en outre que des facteurs d’ordre pratique empêchent la réintégration, plus particulièrement dans le cas des entreprises uruguayennes, qui sont en général petites. Il avait signalé qu’une seule plainte pour agissements antisyndicaux avait été enregistrée en 1999, et qu’elle avait d’ailleurs été rejetée.

Prenant note de ces déclarations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les délais compris entre le début de l’examen d’une plainte pour discrimination antisyndicale et l’imposition de sanctions ou le classement de l’affaire.

Article 4. La PIT-CNT déclare qu’en fait la négociation collective est impossible dans les grands secteurs d’activité en Uruguay. En lieu et place de véritables conventions collectives, il est devenu de pratique générale, chez les employeurs, d’obliger tous les travailleurs à signer un document établissant les conditions de travail.

La PIT-CNT ajoute que, depuis 1992, les conseils tripartites convoqués par le pouvoir exécutif et dont la fonction consistait à approuver les accords négociés entre employeurs et travailleurs avant qu’ils ne deviennent obligatoires pour toute la branche d’activité ne siègent plus du tout, tant et si bien que la conclusion de conventions collectives par branche d’activité est devenue impossible. A partir de là, la négociation n’est devenue possible qu’au niveau des entreprises. Enfin, toujours selon la PIT-CNT, les agents de la fonction publique, instituteurs et professeurs de l’enseignement public n’ont pas le droit de négocier collectivement.

A cet égard, le gouvernement déclare qu’il n’existe aucune autre sorte de restrictions légales à la négociation collective. S’agissant de la non-convocation des conseils tripartites, il reconnaît que depuis l’institutionnalisation de la démocratie il a mis en place un système de négociation des salaires de caractère trimestriel mais qu’il s’agit d’une étape transitoire conçue pour favoriser la négociation collective au bout d’un certain temps. Avec le rétablissement des libertés individuelles et collectives, il est devenu implicite que ladite étape a été franchie. De son point de vue, cela n’implique pas que le droit à la négociation collective soit restreint. Enfin, s’agissant de la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement déclare que non seulement elle n’est pas interdite mais encore qu’elle a lieu.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations quant au nombre de conventions collectives conclues par entreprise et par branche, y compris dans le secteur public, en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs ainsi couverts.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer