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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

2. Dans son étude d’ensemble de 1999 concernant les travailleurs migrants, la commission constate que, depuis l’adoption de cette convention, les migrations internationales de main-d’oeuvre ont connu des changements considérables tant en ce qui concerne leur ampleur, leur direction que leur nature (voir paragr. 5 à 17 de l’étude d’ensemble). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire touchant à ce domaine ainsi que des données actualisées concernant la politique d’émigration et d’immigration; à cette fin, prière de répondre aux questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à la convention. De même, elle lui saurait gré d’indiquer de quelle manière les tendances actuelles des flux migratoires ont eu une influence sur le contenu et l’application de la politique et de la législation nationales touchant à l’émigration et à l’immigration.

3. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent, pour la première, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental et, pour la seconde, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou favoriser leur autoréglementation en vue de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus, de même que les sanctions prises en cas d’infraction, notamment pour réprimer la propagande trompeuse.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les domaines visés aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention. Rappelant que, en vertu du paragraphe 1 de cet article, tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) dudit article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues masculins, étrangers ou non, pour ce qui est des conditions de travail et de vie, de la sécurité sociale, des impôts afférents au travail et des actions en justice, compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).

5. Article 8. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève (voir paragr. 600 à 608 de l’étude d’ensemble), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

6. A propos du rapport reçu par le BIT le 4 septembre 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un accord de coopération a été conclu entre la délégation argentine et l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) en vue de permettre la réalisation d’études dynamiques du marché du travail.

7. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures concrètes envisagées en faveur de l’intégration, de même que de toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

8. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les résultats des activités pertinentes de l’inspection du travail et de la Commission nationale des questions migratoires, créée par le décret no 284/997 en date du 13 août 1997. De même, elle le prie d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.

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