ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement avec sa réponse à une demande d’informations antérieure. La commission a également pris note d’une communication en date du 11 septembre 2001 par laquelle la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des commentaires sur le respect de la convention aux Etats-Unis. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement pour tout commentaire qu’il souhaiterait faire sur les questions qui y sont soulevées.

2. Dans sa communication en date du 11 septembre 2001, la CISL s’est référée à la question, soulevée par la commission, de savoir si le refus d’obtempérer à une injonction de ne pas faire grève peut être qualifié d’offense pénale à la Cour et faire l’objet de poursuites pénales qui peuvent déboucher sur des condamnations à des peines comportant du travail pénitentiaire, en violation de la convention no 105. Cette question sera abordée au paragraphe 5 ci-dessous.

3. Dans sa communication, la CISL s’est en outre référée en détail aux conditions très variables d’emploi dans les ateliers pénitentiaires, dans différents Etats des Etats-Unis, et sur le rôle que ces ateliers jouent dans le secteur privé et le commerce international. Elle a également formulé les allégations suivantes de travail forcé de travailleurs migrants:

Certains emplois dans des territoires placés sous le contrôle des Etats-Unis constituent des cas de travail forcé. Depuis les années quatre-vingt, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord qui relève des Etats-Unis a développé des manufactures de vêtements, fondées sur la possibilité pour ces îles d’expédier ces produits aux Etats-Unis en franchise de droit et sans quotas. Ce statut, ainsi que les réglementations locales en matière de contrôle des salaires et d’immigration, a eu pour effet d’instaurer dans le territoire un système de contrats de travail dans des conditions de servitude. Les autorités locales autorisent des entreprises étrangères à engager des milliers de travailleurs étrangers, pour l’essentiel des jeunes femmes de la Thaïlande, de la Chine, des Philippines et du Bangladesh. Ces travailleurs sont recrutés par des agences privées qui leur demandent des commissions exorbitantes. Ces commissions doivent être versées à l’avance ou sont déduites du salaire dans le cadre d’un accord qui oblige les travailleurs à rester au service du même fabricant, lequel est en rapport avec l’agence de placement.

Outre les commissions abusives, les travailleurs étrangers en question sont habituellement tenus de conclure un contrat de travail en vertu duquel ils renoncent à demander des augmentations de salaires, à chercher un autre emploi ou à s’affilier à un syndicat. Ces travailleurs sont avertis que, s’ils ne respectent pas ce contrat, ils seront licenciés et déportés, et que les frais de retour dans leur pays d’origine seront à leur charge.

Les travailleurs domestiques migrants qui se rendent aux Etats-Unis sont soumis à de nombreuses conditions analogues, dans le cadre des divers systèmes en vigueur de visa d’emploi liéà un employeur. Souvent, ces travailleurs sont victimes de violences physiques, de graves restrictions à leur liberté de déplacement et travaillent dans des conditions assimilables à l’esclavage. De nombreux travailleurs domestiques migrants perçoivent bien moins que le salaire minimum et, selon les termes de leur visa, ils risquent d’être déportés s’ils quittent leur employeur pour échapper à ces conditions abusives.

La CISL conclut que:

Il y a lieu d’être gravement préoccupé par les conditions de production commerciale des prisonniers aux Etats-Unis et par les pratiques de travail forcé dont sont victimes les travailleurs migrants (principalement des femmes) dans des territoires qui dépendent des Etats-Unis et les travailleurs domestiques migrants aux Etats-Unis.

4. La commission prend dûment note de ces allégations. Pour ce qui est des îles Mariannes du Nord, la commission observe que la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, ne figure pas parmi les conventions de l’OIT que les Etats-Unis ont déclaré applicables à ce territoire. En ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs migrants qui se rendent aux Etats-Unis, la commission espère que le gouvernement présentera ses commentaires sur les allégations de la CISL.

5. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes emprisonnées pour avoir participéà des grèves illicites au mépris d’une injonction judiciaire sont considérées, en droit et dans la pratique, comme étant en détention provisoire et, à ce titre, ne sont pas assujetties au travail pénitentiaire. Au sujet de la distinction entre offense pénale et offense civile à la Cour et de ses conséquences pour ce qui est d’une obligation de travailler en prison, le gouvernement avait communiqué, entre autres, des informations sur le verdict rendu par la Cour suprême dans l’affaire United Mineworkers c. Bagwell, 512.U.S. 821 (1994), verdict selon lequel le fait, pour le syndicat, d’avoir passé outre l’injonction relative à des activités illicites liées à une grève constitue une offense pénale. Le gouvernement avait fait valoir que, dans cette affaire, la Cour ne semblait pas avoir condamné un syndicaliste ou un responsable syndical à une peine de prison pour offense à la Cour. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du droit et de la pratique dans ce domaine en précisant notamment si, en droit, des syndicalistes ou responsables syndicaux pourraient être condamnés à une peine de prison pour offense pénale dans des circonstances comparables à celles de l’affaire Bagwell et, dans l’affirmative, si ces personnes seraient considérées comme étant en détention provisoire au regard du droit et de la pratique en vigueur aux Etats-Unis, ou s’il leur serait reconnu sur une autre base un statut comparable les exonérant de l’obligation d’accomplir un travail en prison.

6. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement a fourni plusieurs exemples de décisions de tribunaux et indiqué que les Etats-Unis continuent de considérer que les personnes qui sont emprisonnées pour offense à la Cour sont considérées comme étant en détention provisoire et que, à ce titre, elles ne sont pas tenues d’accomplir un travail en prison. En outre, le gouvernement souligne qu’aux Etats-Unis il n’est pas habituel d’emprisonner une personne au motif qu’elle n’a pas observé une décision d’un tribunal ayant trait à un conflit du travail. A titre d’exemple, il fait observer que, dans l’affaire Bagwell, il y avait des allégations extrêmement graves d’offense à la Cour dans le cadre d’un différend du travail, mais il apparaît que nul n’a été emprisonné pour des délits relevant exclusivement du domaine du travail, par opposition au pénal.

7. La commission prend note de ces indications qui, toutefois, ne semblent pas toucher l’ensemble de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne la punition, par des peines comportant un travail obligatoire, de personnes ayant participéà des grèves interdites, notamment au niveau des Etats et des localités.

8. La commission note que, selon le chapitre 95 (Règles relevant du Département du travail), article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord, les grèves des employés publics sont déclarées illégales et contraires aux principes de cet Etat. La participation intentionnelle à une grève des employés publics est interdite à toute personne occupant un emploi à temps complet ou à temps partiel pour lequel elle a été nommée ou engagée dans le service de l’Etat de Caroline du Nord, dans un comté, une cité, une ville ou dans toute autre division administrative de l’Etat de la Caroline du Nord, ou dans une agence dépendant de l’une quelconque de ces divisions administratives. Aux termes de la section 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible de «punition communautaire» et, en cas de deuxième condamnation, de «punition active», c’est-à-dire d’emprisonnement. L’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), prévoit que l’Etat de la Caroline du Nord a pour politique d’obliger tous les détenus valides à effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont confiées, sous peine de mesures disciplinaires.

9. En vertu de l’article 1 d) de la convention, les Etats sont obligés de supprimer toutes sanctions comportant quelque forme de travail forcé ou obligatoire qui peuvent être imposées en tant que punition pour avoir participéà des grèves. Aucune exception à cette règle ne figure dans la convention.

Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, elle a toutefois estimé que la convention ne s’oppose pas à ce que des sanctions (même comportant du travail forcé ou obligatoire) puissent être infligées pour la participation à des grèves dans la fonction publique ou dans d’autres services essentiels, à condition qu’elles ne soient applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption constituerait une menace évidente pour la vie, la sécurité et la santé dans l’ensemble ou une partie de la population) et que des garanties soient fournies en compensation, sous la forme de procédures de rechange appropriées.

10. Les dispositions très larges de la législation générale de la Caroline du Nord citées au paragraphe 8 ne répondent pas à ces critères et sont contraires à l’article 1 d) de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées de la législation générale de la Caroline du Nord en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera l’action prise à cet effet. La commission espère également que, d’une manière plus générale, la législation et la pratique à l’échelle des Etats seront réexaminées à la lumière de l’article 1 d) de la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les résultats de cet examen.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer