ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. A cet égard, il prend note des activités de l’Ombudsman pour l’égalité des chances (Jäm O) qui visent à faire mieux respecter la loi sur l’égalité des chances (entre autres, examen et règlement des cas de discrimination entre hommes et femmes, projets, enquêtes et programmes d’action en matière d’éducation) et du rapport du Conseil national sur la santé et la sécurité au travail qui prévoit des stratégies et des mesures pour remédier aux différences qui existent entre les conditions de travail des femmes et celles des hommes en évaluant les risques et en tenant compte de l’égalité des chance. La commission prend également note du rapport du Rapporteur spécial chargé d’examiner la loi sur l’égalité des chances (1991:143) qui contient un certain nombre de recommandations et souligne notamment la nécessité de définir le terme «discrimination indirecte», d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dès le stade de l’examen d’une candidature à un emploi, qu’il existe ou non une offre d’emploi, et d’inclure une disposition qui permette à l’Ombudsman pour l’égalité des chances d’enquêter sur des allégations de discrimination sur le lieu de travail (rapport SOU 1999.91). La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de ces mesures ou de toute autre visant à garantir l’égalité entre les sexes par l’application de la loi sur l’égalité des chances, y compris sur les retombées du rapport susmentionné.

2. Se référant à son commentaire précédent sur l’inclusion de la «orientation sexuelle» et du «handicap» dans les motifs de discrimination interdits au titre de l’article 1 b) de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est trop tôt pour tirer des conclusions et du fait que, conformément aux obligations de la convention nº 144 sur les consultations tripartites, le gouvernement saisira dans un premier temps une commission tripartite de l’OIT. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. La commission prend note des activités de l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (DO), y compris des décisions judiciaires qui ont été prises et de l’accroissement du nombre de plaintes, le plus souvent intentées contre des employeurs du secteur privé. Notant également que l’Ombudsman a présenté un rapport au gouvernement qui contient des recommandations en vue de la promotion de la diversité ethnique au travail, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations. La commission prie également le gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi sur la discrimination ethnique au travail (loi no 199:130), et sur les activités de l’Ombudsman et de la Commission de lutte contre la discrimination.

4. La commission note qu’une nouvelle politique d’intégration des immigrants a été adoptée. Elle vise à promouvoir l’égalité de chances et de droits pour tous, quelles que soient la race ou l’origine nationale, et à prévenir la discrimination, la xénophobie et le racisme. Elle prend également note des informations ayant trait aux activités du Bureau national pour l’intégration, organisme central qui a été institué en juin 1998. La commission prend également note du rapport du Conseil de l’immigration concernant le personnel d’origine immigrée dans certaines administrations nationales. Ce rapport indique que le chômage des groupes qui ne sont pas d’origine suédoise reste très élevé par rapport au reste de la population et que les emplois qu’ils occupent, y compris les femmes, sont souvent peu rémunérés (par exemple, assistants et personnel d’entretien des services de police, 24 et 22,7 pour cent respectivement). La commission prend note des mesures que le gouvernement envisage pour promouvoir l’égalité de traitement dans l’emploi en faveur des personnes de différentes origines raciales, dans le cadre de la nouvelle politique d’intégration, et elle prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.

5. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur la situation de la communauté rom, y compris du rapport du Conseil de l’immigration sur la situation des Rom en Suède (janvier 1996) et du rapport «Les Rom en Suède - le changement ensemble» (1997) du Département juridique du ministère de l’Intérieur. La commission prend note des problèmes que connaissent les Rom (santé, éducation - fort taux d’abandon scolaire et d’absentéisme -, chômage élevé) et des initiatives que le gouvernement a prises pour améliorer leur situation. A cet égard, la commission prend note du rôle que joue le groupe de travail sur les Rom et de ses recommandations, entre autres la nécessité de se soucier tout particulièrement des besoins en matière d’éducation des enfants et des jeunes Rom, et des capacités de création d’entreprise des Rom, et celle de prévoir des programmes de formation professionnelle visant à faciliter leur accès au marché du travail et, d’une manière générale, à améliorer leur situation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des Rom à l’éducation et à l’emploi, y compris de la suite donnée aux recommandations du groupe de travail sur les Rom.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer