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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Suite à ses observations, la commission note qu’elle a reçu une copie de la loi sur les commissions salariales et les relations professionnelles de 1990. Elle relève que cette loi prévoit que les commissions salariales peuvent prononcer des ordonnances fixant des salaires et des conditions de travail minima dans les secteurs industriels où les salaires sont déraisonnablement bas ou dans lesquels il n’existe pas de mécanisme efficace de réglementation des salaires et des autres conditions d’emploi. L’article 11 de cette loi précise qu’aucune ordonnance ne doit enfreindre les droits du travailleur en matière de conditions d’emploi, de congés payés ou de salaire qui lui seraient conférés par toute autre disposition législative ou réglementaire. La loi prévoit en outre la création d’une commission salariale nationale et de commissions salariales locales pour les salaires minima dans les Etats de la fédération ainsi que de conseils paritaires dans certaines industries, chargés de négocier et de conclure des accords notamment sur les salaires. Parmi ses fonctions, la Commission salariale nationale doit notamment veiller à ce que tous les travailleurs non qualifiés reçoivent bien le salaire minimum convenu dans un secteur spécifique et effectuer des inspections spéciales sur des questions dont le ministère la saisit. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les secteurs ou les industries couverts par les ordonnances de la commission salariale nationale, sur les taux de salaire minimum légaux correspondant à chacun de ces secteurs ou industries ainsi que sur les activités de cette commission eu égard à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est priéégalement de communiquer des copies des ordonnances de commissions salariales fixant des salaires minima légaux ainsi que de tout accord conclu par des commissions paritaires.

2. La commission note dans le rapport du gouvernement sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NGA/2-3, p. 14) qu’une Commission nationale pour les femmes et les enfants a été instituée avec pour mission, d’une part, de passer en revue toutes les lois en vigueur dans la perspective de leur mise en conformité avec la convention et, d’autre part, de recommander les amendements qu’il convient de leur apporter. Elle note par ailleurs que cette commission nationale a présenté son rapport au gouvernement fédéral ainsi qu’un projet de loi très ambitieux sur les droits de la femme qui couvre l’ensemble des points faisant l’objet de la convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission espère que le gouvernement donnera rapidement suite à ce projet de loi. Elle espère que cette loi donnera plein effet aux dispositions de la convention et demande au gouvernement de lui faire parvenir des copies du rapport de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et du texte du projet de loi sur les droits de la femme. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

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