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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nigéria (Ratification: 1974)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission observait que, depuis la ratification de la convention, voici plus de 20 ans, le gouvernement n’a pas donné d’information constituant une base d’appréciation appropriée de l’application de la convention. Pour l’essentiel, les rapports du gouvernement se sont bornés à des déclarations générales, comme dans son dernier bref rapport, où il indique que le principe de la convention est appliqué et qu’aucune infraction à son application dans la pratique n’a été signalée. Pour ce qui est du cadre législatif, le gouvernement s’appuie sur la formulation étroite de l’égalité de rémunération pour un travail égal de l’article 17 3) e) de la Constitution et sur les dispositions de la loi de 1981 sur le salaire minimum national, lesquelles excluent de leur champ d’application une grande partie des travailleurs (les travailleurs des établissements employant moins de 50 personnes, les travailleurs à temps partiel, les travailleurs payés à la commission ou à la pièce, les travailleurs saisonniers de l’agriculture, les travailleurs de la marine marchande ou de l’aviation civile). Alors qu’il indiquait précédemment que le Conseil national consultatif du travail devait revoir le champ d’application de cette loi, il ne fait aucunement mention de cette question dans son plus récent rapport. De même, il ne fournit pas d’informations suffisantes sur l’application pratique de la convention.

2. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que les articles 10 et 11 de la loi de 1990 sur les conseils salariaux et les conseils du travail traitent largement des questions soulevées par la convention. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer un, en donnant des informations sur son application. Elle a eu connaissance d’un autre instrument adopté récemment - le décret (no 99 de 1993) concernant la Commission nationale des salaires et traitements - qui revêt apparemment une certaine importance au regard de l’application de la convention, puisqu’il porte création d’une commission investie de vastes pouvoirs, dont les suivants: conseiller le gouvernement fédéral sur la politique nationale des revenus; encourager les études sur la structure des salaires (notamment sur les aspects industriels, professionnels et régionaux et autres aspects similaires, ainsi que sur la répartition des revenus et les schémas de consommation des ménages); créer et gérer une banque de données ou tout autre organe d’information concernant les salaires, les prix ou toute autre variable et, à cette fin, collaborer avec des organismes de collecte de données pour concevoir et développer un système d’information adéquat; examiner, rationaliser et recommander des barèmes de salaire applicables à tous les postes des services publics; examiner les structures de rémunération des secteurs public et privé et recommander des cadres généraux de rémunération présentant des caractéristiques raisonnables, qui concordent avec l’économie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de cette commission, notamment sur tout progrès en matière de collecte des données qui serait représentatif de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique. Elle exprime, par ailleurs, l’espoir que toute révision des barèmes de salaire dans les secteurs public et privé tiendra compte des prescriptions de la convention et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard.

3. Rappelant le paragraphe 253 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission fait observer qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles l’application de la convention n’aurait pas soulevé de difficulté ou se bornant à indiquer qu’il est donné pleinement effet à cet instrument, sans fournir de précision. Elle veut donc croire que le gouvernement répondra de manière aussi détaillée que possible aux demandes d’information qui précèdent. Elle lui rappelle également que le Bureau peut être sollicité pour toute assistance ou conseil technique concernant l’application de la convention.

[...]

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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