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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Espagne (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris les données statistiques annexées et la réponse du gouvernement aux observations que l’Union générale des travailleurs (UGT) a formulées le 27 février 1999, et qui lui avaient été transmises en mars 1999. La commission note également les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) en date du 21 septembre 2001, reçues avec le rapport du gouvernement.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l'UGT qui indiquaient que des discriminations salariales graves et généralement cachées fondées sur le sexe demeurent en Espagne et que: 1) le concept de salaire consacré par le droit espagnol ne correspond pas à la définition acceptée en droit international; 2) les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes; et 3) les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination sont insuffisantes.

3. La commission note les commentaires du gouvernement sur le concept de salaire dans la législation espagnole. Ce dernier indique que ce concept est défini à l’article 26 du Statut des travailleurs, qui dispose que «le concept de salaire inclut la totalité de la rémunération économique perçue par les travailleurs, en espèce ou en nature, pour l’accomplissement de services liés au travail pour autrui et qui constitue une compensation du travail effectué, quelque soit la forme de la rémunération[…]». La commission est d’avis que cette définition est compatible avec l’article 1 a) de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives qui donnent effet à l’article 26 du Statut des travailleurs.

4. En ce qui concerne l’indication selon laquelle les méthodes de classification professionnelle incluent souvent les notions de valeur de certaines tâches ou de primes de rendement qui peuvent entraîner une discrimination indirecte à l’égard des femmes, le gouvernement indique que la classification professionnelle est de manière générale contenue dans des conventions collectives conclues entre travailleurs et employeurs. En conséquence, l’inspection du travail a certaines difficultés à traiter cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher toute discrimination indirecte résultant de la classification et de l’évaluation des métiers dans les conventions collectives.

5. S’agissant des allégations de l’UGT sur le manque de dialogue social et le chiffre élevé d’emplois temporaires, qui selon l’UGT constituent des indices d’emplois cachés et de discrimination salariale, le gouvernement indique que par le biais du dialogue social, toute une série de mesures ont été adoptées pour améliorer la stabilité de l’emploi. Le gouvernement indique également que le dialogue social a permis de réglementer l’emploi à mi-temps. Le gouvernement indique enfin que le chiffre des emplois temporaires ne cesse de se réduire.

6. La commission note l’adoption de la loi no 39/99 du 5 novembre 1999 destinée à promouvoir l’équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales des travailleurs. Des réformes dans ce sens ont également été adoptées dans la législation applicable aux fonctionnaires, civils et militaires. Même si ces informations n’ont pas directement trait au principe de l’égalité de rémunération, la commission constate que, de manière générale, elles contribuent à promouvoir l’égalité d’opportunité et de rémunération dans le monde du travail, et donc ont un effet positif indirect sur l’application de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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