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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Roumanie (Ratification: 1973)

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 37 de la convention collective nationale pour 1999-2000, les travailleurs agricoles peuvent recevoir une partie ne dépassant pas 30 pour cent de leur salaire sous forme de prestations en nature. Il déclare également que le nouveau projet de Code du travail, qui a été officiellement communiqué aux partenaires sociaux pour examen en novembre 1999, prévoit que jusqu’à 25 pour cent du salaire dû peut être payé en nature. Le gouvernement indique en outre que les employés d’établissements commerciaux, de coopératives et d’entreprises autonomes du secteur public ainsi que les autres personnes employées sur la base d’un contrat de travail individuel, peuvent recevoir une allocation de subsistance sous forme de coupons alimentaires dont le coût est à la charge de l’employeur, conformément à la loi no 142/1998. Cependant, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le paiement des salaires sous forme d’alcool ou de narcotiques. Rappelant que, selon le rapport du gouvernement, un nouveau Code du travail est en préparation, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que le paiement sous forme de prestations en nature soit limité aux industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, lorsque ce mode de paiement est autorisé, de telles prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission demande au gouvernement de fournir le texte de la convention collective susmentionnée, la loi relative aux coupons alimentaires et les dispositions pertinentes du nouveau Code du travail, dès qu’il aura été adopté.

Article 6. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire.

Article 7. En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations concrètes précisant dans quelle mesure sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour vendre des marchandises aux travailleurs ou des services destinés à leur fournir des prestations et de spécifier, en outre, les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces magasins sont créés dans le seul objectif de servir les intérêts des travailleurs.

Articles 8 et 10. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 409 du Code de procédure civile, qui définit les conditions et limites pour la saisie de salaire et les retenues sur les salaires. Elle apprécierait que le gouvernement communique copie des dispositions pertinentes du code. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance no 117/2000 sur les situations d’urgence, modifiant et complétant l’ordonnance no 58/2000 sur les situations d’urgence concernant les mesures propres à redresser la situation financière de certaines entreprises publiques, les hauts fonctionnaires de ces établissements ne peuvent recevoir leur salaire de base et autres éléments de salaire dans leur intégralité sur une base mensuelle qu’à la condition que les objectifs approuvés de réduction des déficits aient été atteints, le salaire ne pouvant pas être réduit de plus de 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions à cet égard, en gardant en particulier à l’esprit l’obligation de payer les salaires à intervalles réguliers et la nécessité de protéger les salaires contre des retenues injustes ou excessives, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 13, paragraphe 1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information précisant si le paiement des salaires est effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, selon ce que prévoit la convention. La commission saurait gré au gouvernement de spécifier la disposition législative ou réglementaire qui donne expressément effet à cette exigence.

Article 14 b). Tout en notant les informations fournies sur ce point dans le rapport, la commission demande au gouvernement d’indiquer la disposition législative qui exige que les états de salaires détaillent les éléments qui les composent pour la période de paie considérée.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la législation nationale.

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