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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Portugal (Ratification: 1983)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.

Application de la convention aux régions autonomes de Madère et des Açores. La commission prie le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection couvre ces deux régions autonomes et lui saurait gré, le cas échéant, d’indiquer les informations relatives à ces régions de manière suffisamment distincte.

Prévention des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses. La commission prend note avec intérêt des informations indiquant que la campagne de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles les plus exposées, avec la divulgation de documents didactiques aux travailleurs intéressés sur l’utilisation des pesticides agricoles et sur les machines agricoles, a été suivie par la conclusion, avec l’école supérieure d’agriculture de Santarem, d’un accord de formation pour les inspecteurs du travail et que des actions ultérieures allaient être mises en oeuvre dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de la campagne de prévention qui s’est achevée en 1998 ainsi que sur le nombre des inspecteurs, la forme et le niveau de leur implication dans le cadre de la campagne européenne susmentionnée.

Moyens de transport des inspecteurs du travail et remboursement des frais de transport (article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention). Se référant à sa demande antérieure sur ce point, la commission prend note des informations communiquées, et notamment du tableau de répartition géographique des véhicules de transport entre les différents services d’inspection du travail. Notant l’indication selon laquelle une loi prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture peuvent utiliser leurs propres véhicules pour des missions professionnelles et être remboursés des frais ainsi engagés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette loi.

Effectifs féminins d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que de sa répartition par sexe, la commission lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport si, comme prévu par l’article 10,des tâches spéciales sont confiées aux inspectrices en rapport notamment avec le l’article 6, paragraphe 2, relatif aux fonctions d’assistance ou de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.

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