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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nigéria (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2000
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1994
  5. 1990

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1994, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations concernant la composition et les fonctions du Conseil consultatif national tripartite du travail qui, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, est également consultéà propos des orientations, de l’organisation et du fonctionnement du Service de l’emploi.

  Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés pour inciter les employeurs et les travailleurs à faire pleinement usage, de leur propre initiative, des facilités offertes par les services de l’emploi sur une base volontaire. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions prises aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour favoriser la pleine utilisation du Service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs, de la propre initiative de ceux-ci, comme le prévoit cet article de la convention. Elle souhaiterait également obtenir des données statistiques sur le nombre des offres d’emploi reçues, le nombre des emplois proposés et le nombre des personnes placées par les bureaux publics de l’emploi, comme demandéà la Partie IV du formulaire de rapport.

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