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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait demandé des informations concernant la liberté de certaines personnes de quitter le service de l’Etat. Elle a relevé certaines restrictions du droit de démission: i) des policiers, en vertu des articles 11 a), 13 1A), 13 9), 51 2) et 52 de la loi sur la police; ii) du personnel de la marine, en vertu de l’article 9 3) de la loi sur la marine et de l’article 20 3) de la loi (marine) nº 21 de 1964; et iii) du personnel de l’armée, en vertu des articles 13 et 25 de la loi de 1960 sur l’armée nigérianne. La commission renvoie de nouveau aux explications fournies aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, en ce qui concerne le caractère essentiellement volontaire de tout emploi considéré comme conforme à la convention, avec seules les exceptions admises par l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement une nouvelle fois de communiquer copie de toute réglementation des modalités d’application des dispositions susmentionnées, et d’indiquer en détail de quelle façon elles s’appliquent dans la pratique, y compris le nombre de demandes présentées, leurs circonstances et si elles ont été accordées ou rejetées.

  Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles le travail est exécuté dans les prisons, surtout en ce qui concerne la concession ou la mise à disposition aux parties privées. La commission prie le gouvernement de fournir copies du règlement des prisons en vigueur actuellement, ainsi que des informations sur les aspects pratiques.

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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