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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées dans ses précédents commentaires. Elle souhaite, en conséquence, une nouvelle fois souligner que l’article 2(2)(b) du décret no 17 du 12 juin 1987 concernant la réparation des accidents du travail exclut de son champ d’application tout travailleur employé dans la fonction publique de la fédération qui a d’abord été engagé hors du Nigéria et qui n’est pas citoyen nigérian. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail en faveur des ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention ou de ses ayants droit, sans aucune condition de résidence; ce même article n’autorise pas de dérogations pour les employés du secteur public. La commission veut donc croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.

En outre, la commission constate que le gouvernement ne dispose pas des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers occupés au Nigéria. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations statistiques, notamment sur le nombre de travailleurs étrangers engagés dans la fonction publique et exclus du champ d’application du décret no 17 de 1987 précité.

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