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Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C103

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des extraits pertinents de certaines conventions collectives signées dans le secteur privé. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se réfère une nouvelle fois au processus de codification des lois du travail. Cet exercice de codification implique l’amendement de plusieurs textes de lois et des changements dans la pratique. Un projet de loi du travail a déjàété discuté dans le cadre d’un forum tripartite en tenant compte de l’ensemble des commentaires formulés par la commission d’experts et des évolutions internationales récentes intervenues dans le domaine du travail. Les résultats de ce processus de codification et d’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux seront communiqués opportunément. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les modifications législatives annoncées et que, à cette occasion, il sera tenu compte des commentaires suivants.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 74 du décret sur le travail et de la définition du terme «travailleur» qui en est donnée, les travailleurs domestiques sont exclus de la protection de la maternité garantie par la partie V de ce décret. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la disposition de la législation nationale précitée de manière à assurer aux travailleuses domestiques employées dans les ménages privés la protection garantie par la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission rappelle que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, la législation ne prévoit pas expressément la possibilité de prolonger la durée du congé prénatal jusqu’à la date effective de l’accouchement.

Article 3, paragraphes 5 et 6. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que dans la pratique toute absence certifiée par un médecin enregistré comme résultant d’une maladie causée par la grossesse ou les couches est considérée comme un congé de maladie. La commission avait néanmoins constaté que les dispositions pertinentes de la législation (ordonnance générale de 1951) et des conventions collectives ne permettaient pas à elles seules de garantir, dans tous les cas, une extension du congé de maternité en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter la législation afin de donner pleinement effet à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 3. La commission rappelle qu’il n’existe pas dans la législation nationale de disposition garantissant aux travailleuses protégées le droit aux prestations médicales. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour garantir à toutes les travailleuses couvertes par la convention le droit à des prestations médicales, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4 à 8. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la question de la mise en oeuvre de l’article 4, paragraphes 4 à 8, de la convention demeure à l’étude. Tout en étant consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement dans ce domaine, la commission espère que des mesures pourront être prises qui permettront de donner effet à ces dispositions de la convention qui prévoient notamment que les prestations médicales et en espèces de maternité doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d’assurance obligatoire, soit par des fonds publics, et qu’en aucun cas l’employeur ne doit être tenu personnellement responsable du coût de ces prestations.

2. Article 4, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt, d’après les extraits des trois conventions collectives communiquées par le gouvernement que, pendant leur congé de maternité, les travailleuses couvertes par ces conventions continuent à percevoir la totalité de leur salaire. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer copie de toute autre convention collective conclue dans le secteur privé qui contiendrait des dispositions dans ce domaine. La commission souhaiterait, en outre, que le gouvernement communique copie des instructions administratives de la fonction publique relatives au versement de la rémunération pendant le congé de maternité.

        3. La commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

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